Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "document": tout contenu quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel) concernant une matière relative aux politiques, activités et décisions relevant de la compétence de l'institution;
b) "tiers": toute personne physique ou morale ou entité extérieure à l'institution concernée, y inclus les États membres, les autres institutions et organes communautaires ou non communautaires, et les pays tiers.
Sont notamment publiés au Journal Officiel, les actes législatifs adoptés au titre de la procédure législative ordinaire de l'article 297 du TFUE, les positions du Conseil adoptées au titre de l'article 294 du TFUE et les accords internationaux conclus par l'Union européenne ou conformément à l'article 37 du TUE.
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