Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 juin 2001

Traitement des documents sensibles

1. Les documents sensibles sont des documents émanant des institutions ou des agences créées par elles, des États membres, de pays tiers ou d'organisations internationales, classifiés "TRÈS SECRET/TOP SECRET", "SECRET" ou "CONFIDENTIEL" en vertu des règles en vigueur au sein de l'institution concernée protégeant les intérêts fondamentaux de l'Union européenne ou d'un ou plusieurs de ses États membres dans les domaines définis à l'article 4, paragraphe 1, point a), en particulier la sécurité publique, la défense et les questions militaires.

2. Dans le cadre des procédures prévues aux articles 7 et 8, les demandes d'accès à des documents sensibles sont traitées exclusivement par les personnes autorisées à prendre connaissance du contenu de ces documents. Sans préjudice de l'article 11, paragraphe 2, il appartient à ces personnes de préciser les références pouvant figurer dans le registre public concernant ces documents sensibles.

3. Les documents sensibles ne sont inscrits au registre ou délivrés que moyennant l'accord de l'autorité d'origine.

4. Toute décision d'une institution refusant l'accès à un document sensible est fondée sur des motifs ne portant pas atteinte aux intérêts dont la protection est prévue à l'article 4.

5. Les États membres prennent les mesures appropriées en vue d'assurer, dans le cadre du traitement des demandes de documents sensibles, le respect des principes énoncés dans le présent article et à l'article 4.

6. Les règles prévues au sein des institutions concernant les documents sensibles sont rendues publiques.

7. La Commission et le Conseil informent le Parlement européen au sujet des documents sensibles conformément aux dispositions convenues entre les institutions.

Décisions35


1CJCE, n° C-266/05, Arrêt de la Cour, Jose Maria Sison contre Conseil de l'Union européenne, 1er février 2007

[…] 3. L'article 9, paragraphe 3, du règlement nº 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, précise que les documents sensibles ne sont inscrits au registre ou délivrés que moyennant l'accord de l'autorité d'origine. […]

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  • Règlement nº 1049/2001 ) 2. communautés européennes·
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  • 1. communautés européennes·
  • Règlement nº 1049/2001·
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2CJUE, n° T-540/15, Arrêt du Tribunal, Emilio De Capitani contre Parlement européen, 22 mars 2018

[…] Selon la jurisprudence, l'atteinte au processus décisionnel au sens de l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001 est « grave » lorsque, notamment, la divulgation des documents visés a un impact substantiel sur le processus décisionnel. L'appréciation de la gravité dépend de l'ensemble des circonstances de la cause, notamment des effets négatifs sur le processus décisionnel invoqués par l'institution quant à la divulgation des documents visés (arrêts du 18 décembre 2008,Muñiz/Commission, T-144/05, non publié, EU:T:2008:596, point 75 ; du 7 juin 2011, Toland/Parlement, T-471/08, EU:T:2011:252, point 71, et du 9 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, T-516/11, non publié, EU:T:2014:759, point 62).

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3CJCE, n° C-28/08, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre The Bavarian Lager Co. Ltd, 15 octobre 2009

[…] 9. Dans le cadre du traité CE, le droit d'accès aux documents des institutions communautaires a été inscrit, après le traité d'Amsterdam, dans l'article 255 CE, selon lequel: […]

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9 L'article 12, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001 dispose que les documents établis ou reçus dans le cadre de procédures visant à l'adoption d'actes légalement contraignants au sein des États membres ou pour ceux-ci, devraient être rendus directement accessibles, sous réserve des articles 4 et 9 de ce même règlement. […] ées aux paragraphes 2 et 3 de cet article, s'il n'existe pas un intérêt public supérieur justifiant néanmoins la divulgation du document concerné. […] #233;s comme un «intérêt public supérieur» au sens de l'article 4, paragraphe 2, dudit règlement. […]

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Toma Lassey · Revue Jade

Avant Lisbonne, il n'existait pas de principes généraux applicables aux documents classifiés sauf l'énoncé de l'article 9 du règlement 1049/2001 qui précise que les documents sensibles « sont des documents émanant des institutions ou des agences créées par elles, des Etats membres, de pays tiers ou d'organisations internationales, classifies « TRES SECRET/TOP SECRET », « SECRET » ou « CONFIDENTIEL » en vertu des règles en vigueur au sein de l'institution concernée protégeant les intérêts fondamentaux de l'Union européenne ou d'un ou plusieurs de ses Etats membres dans les domaines définis […] à l'article 4, paragraphe 1, point a), en particulier la sécurité publique, la défense et les questions militaires ».

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