Article 47 - Mesures transitoires relatives à la présence fortuite ou techniquement inévitable de matériel génétiquement modifié ayant fait l'objet d'une évaluation du risque et obtenu un avis favorable


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 27 mars 2021

1.  La présence dans les denrées alimentaires ou dans les aliments pour animaux de matériel contenant des OGM, consistant en de tels organismes ou produit à partir de tels organismes, dans une proportion n'excédant pas 0,5 % n'est pas considérée comme une infraction à l'article 4, paragraphe 2, ou à l'article 16, paragraphe 2, à condition que:

a) 

cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable;

b) 

que le matériel génétiquement modifié ait obtenu un avis favorable du ou des comités scientifiques de la Communauté ou de l'Autorité avant la date d'application du présent règlement;

c) 

que la demande d'autorisation n'ait pas été rejetée conformément à la législation communautaire en la matière, et

d) 

que les méthodes de détection soient accessibles au public.

2.  Pour déterminer le caractère fortuit ou techniquement inévitable de la présence de ce matériel, les exploitants doivent être à même de démontrer aux autorités compétentes qu'ils ont pris des mesures adéquates pour éviter la présence de ce matériel.

3.  Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant et abaissant les seuils visés au paragraphe 1, en particulier pour les OGM vendus directement au consommateur final, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 35, paragraphe 3.

4.  Les modalités détaillées pour l'application du présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 35, paragraphe 2.

5.  Le présent article reste applicable pendant les trois ans qui suivent la date d'application du présent règlement.

Décisions2


1CJUE, n° C-442/09, Arrêt de la Cour, Karl Heinz Bablok et autres contre Freistaat Bayern, 6 septembre 2011

[…] 22 L'article 47 du règlement n° 1829/2003 dispose, à titre de mesure transitoire d'une durée de trois ans, que la présence dans les denrées alimentaires de matériel contenant des OGM, consistant en de tels organismes ou produits à partir de tels organismes, dans une proportion n'excédant pas 0,5 %, n'est pas considérée comme une infraction à l'article 4, paragraphe 2, à condition, notamment, que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable.

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2CJUE, n° C-442/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Karl Heinz Bablok et autres contre Freistaat Bayern, 9 février 2011

[…] Enfin, nous proposerons à la Cour de dire pour droit que les articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, […] a pour conséquence que la mise sur le marché de ce miel requiert une autorisation délivrée conformément audit règlement. Nous ajouterons que les seuils de tolérance prévus aux articles 12, paragraphe 2, et 47, paragraphe 1, du règlement n° 1829/2003 ne sont pas applicables par analogie à l'exigence d'une autorisation de mise sur le marché qui résulte de l'article 4, paragraphe 2, […]

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Commentaires2


www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu · 9 septembre 2011

Selon elle, le pollen serait un constituant naturel du miel et non un ingrédient, de sorte que le miel le contenant ne relèverait pas de l'article 3, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1829/2003. […] 104 En effet, en ce qui concerne cette obligation, un seuil de tolérance de 0,5 % n'a été prévu qu'à l'article 47 du règlement n° 1829/2003. Or, ce seuil a cessé d'être applicable trois ans après la date d'application de ce règlement, conformément au paragraphe 5 dudit article 47. […]

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104 En effet, en ce qui concerne cette obligation, un seuil de tolérance de 0,5 % n'a été prévu qu'à l'article 47 du règlement n° 1829/2003. Or, ce seuil a cessé d'être applicable trois ans après la date d'application de ce règlement, conformément au paragraphe 5 dudit article 47. […]

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