Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 juillet 2003
Sortie de vigueur : 12 janvier 2007

Demande d'autorisation

1. Pour obtenir l'autorisation visée à l'article 4, paragraphe 2, une demande est introduite conformément aux dispositions ci-après.

2. La demande est adressée à l'autorité nationale compétente d'un État membre.

a) L'autorité nationale compétente:

i) adresse par écrit un accusé de réception au demandeur dans les quatorze jours qui suivent la réception de la demande; l'accusé de réception mentionne la date de réception de la demande;

ii) informe sans tarder l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après dénommée "Autorité", et

iii) communique à l'Autorité la demande ainsi que toute information complémentaire fournie par le demandeur.

b) L'Autorité:

i) informe sans tarder les autres États membres et la Commission de la demande et leur communique celle-ci ainsi que toute information complémentaire fournie par le demandeur;

ii) rend le résumé du dossier, visé au paragraphe 3, point l), accessible au public.

3. Toute demande comprend les éléments suivants:

a) le nom et l'adresse du demandeur;

b) la désignation de la denrée alimentaire et ses caractéristiques, y compris l'événement ou les événements de transformation;

c) s'il y a lieu, les informations à fournir pour se conformer à l'annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, ci-après dénommé "protocole de Cartagena";

d) s'il y a lieu, une description détaillée du mode de production et de fabrication;

e) une copie des études réalisées - y compris, le cas échéant, des études indépendantes évaluées par les pairs - et tout autre matériel disponible qui démontrent que la denrée alimentaire est conforme aux critères fixés à l'article 4, paragraphe 1;

f) soit une analyse, étayée par les informations et données appropriées, montrant que les caractéristiques de la denrée alimentaire concernée ne diffèrent pas de celles du produit conventionnel de référence compte tenu des limites admises pour les variations naturelles de ces caractéristiques et des critères définis à l'article 13, paragraphe 2, point a), soit une proposition relative à l'étiquetage de la denrée alimentaire conformément à l'article 13, paragraphe 2, point a), et paragraphe 3;

g) soit une déclaration motivée indiquant que la denrée alimentaire ne suscite pas de préoccupations d'ordre éthique ou religieux, soit une proposition relative à l'étiquetage de la denrée alimentaire conformément à l'article 13, paragraphe 2, point b);

h) le cas échéant, les conditions de la mise sur le marché de la denrée alimentaire ou des denrées alimentaires produites à partir de celle-ci, y compris les conditions spécifiques concernant son utilisation et sa manutention;

i) des méthodes de détection, d'échantillonnage (y compris des renvois à des méthodes d'échantillonnage existantes, officielles ou normalisées), et d'identification de l'événement de transformation et, le cas échéant, une méthode de détection et d'identification de l'événement de transformation de la denrée alimentaire et/ou des denrées alimentaires produites à partir de celle-ci;

j) des échantillons de la denrée alimentaire, accompagnés de leurs échantillons de contrôle, et la mention du lieu où le matériel de référence est disponible;

k) le cas échéant, une proposition de monitorage de l'utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation humaine consécutive à sa mise sur le marché;

l) un résumé du dossier sous une forme normalisée.

4. Dans le cas d'une demande portant sur un OGM destiné à l'alimentation humaine, l'expression "denrée alimentaire" figurant au paragraphe 3 est interprétée comme renvoyant aux denrées alimentaires contenant l'OGM qui fait l'objet d'une demande d'autorisation, consistant en cet organisme ou produit à partir de celui-ci.

5. Dans le cas d'OGM ou de denrées alimentaires contenant des OGM ou consistant en de tels organismes, la demande est également accompagnée des éléments suivants:

a) le dossier technique complet contenant les renseignements exigés dans les annexes III et IV de la directive 2001/18/CE et les informations et conclusions de l'évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l'annexe II de la directive 2001/18/CE ou, lorsque la mise sur le marché de l'OGM a été autorisée conformément à la partie C de la directive 2001/18/CE, une copie de la décision d'autorisation;

b) un plan de monitorage des effets sur l'environnement conforme à l'annexe VII de la directive 2001/18/CE, y compris une proposition relative à la durée de ce plan; cette durée peut être différente de la durée proposée pour l'autorisation.

Dans ce cas, les articles 13 à 24 de la directive 2001/18/CE ne s'appliquent pas.

6. Lorsque la demande concerne une substance dont l'utilisation et la mise sur le marché sont subordonnées, en vertu d'autres dispositions de la législation communautaire, à son inscription sur une liste de substances enregistrées ou autorisées à l'exclusion d'autres substances, il convient de l'indiquer dans la demande, ainsi que le statut de la substance en vertu de la législation applicable.

7. Après consultation de l'Autorité, la Commission établit, conformément à la procédure visée à l'article 35, paragraphe 2, les modalités d'application du présent article, y compris les règles relatives à l'établissement et à la présentation de la demande.

8. Avant la date d'application du présent règlement, l'Autorité publie des lignes directrices détaillées afin d'aider le demandeur à établir et à présenter la demande.

Décisions6


1CJUE, n° C-82/17, Arrêt de la Cour, TestBioTech eV e.a. contre Commission européenne, 12 septembre 2019

[…] L'article 5, paragraphe 8, et l'article 17, paragraphe 8, du règlement no 1829/2003 disposent que, avant la date d'application de ce règlement, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) publie des lignes directrices détaillées afin d'aider le demandeur à établir et à présenter la demande d'autorisation de mise sur le marché d'un OGM s'agissant, respectivement, des denrées destinées à l'alimentation humaine et de celles destinées à l'alimentation des animaux.

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2CJUE, n° T-33/16, Arrêt du Tribunal, TestBioTech eV contre Commission européenne, 14 mars 2018

[…] Le 14 juin 2007, Pioneer Overseas Corp. a soumis à l'autorité compétente des Pays-Bas, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO 2003, L 268, p. 1), une demande d'autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires, d'ingrédients alimentaires et d'aliments pour animaux contenant le soja génétiquement modifié 305423 (ci-après le « soja 305423 »), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci. […]

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3Conseil d'État, Juge des référés, 19 mars 2008, 313547, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 521-1du code de justice administrative ; […] Vu l'intervention, enregistrée au secrétariat du contentieux le 26 février 2008, présentée par l'association France Nature Environnement, dont le siège est 57 rue Cuvier à Paris 75231 Cedex 05, représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; l'association France Nature Environnement demande au juge des référés de rejeter la requête de l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUTEURS DE MAÏS ; elle soutient que son intervention est recevable ;

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Commentaires3


www.laffineur.com · 13 avril 2022

Conformément à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1829/2003, la demande comprenait des informations et des conclusions sur l'évaluation des risques effectuée conformément aux principes énoncés à l'annexe II de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil. […]

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www.laffineur.com · 13 avril 2022

. établie aux États-Unis, une demande à l'autorité nationale compétente des Pays-Bas (« la demande ») en vue de la mise sur le marché de denrées alimentaires, d'ingrédients alimentaires et d'aliments pour animaux contenant du colza génétiquement modifié 73496, consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application des articles 5 et 17 du règlement (CE) n° 1829/2003. […]

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www.laffineur.com · 11 avril 2022

Dans son avis, l'Autorité a examiné toutes les questions et préoccupations soulevées par les États membres dans le cadre de la consultation des autorités nationales compétentes prévue à l'article 6, paragraphe 4, et à l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1829/2003. […]

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