Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 juillet 2003
Sortie de vigueur : 12 janvier 2007

Surveillance

1. À la suite de la délivrance d'une autorisation conformément au présent règlement, le titulaire de l'autorisation et les parties concernées respectent toute condition ou restriction imposée dans l'autorisation et veillent en particulier à ce que des produits non couverts par l'autorisation ne soient pas mis sur le marché comme denrées alimentaires ou aliments pour animaux. Lorsqu'un monitorage consécutif à la mise sur le marché, tel que visé à l'article 17, paragraphe 3, point k), et/ou un monitorage tel que visé à l'article 17, paragraphe 5, point b), ont été imposés au titulaire de l'autorisation, celui-ci garantit leur exécution et soumet des rapports à la Commission conformément à l'autorisation. Ces rapports de monitorage sont tenus à la disposition du public, à l'exclusion des informations traitées de façon confidentielle conformément à l'article 30.

2. Si le titulaire de l'autorisation souhaite modifier les conditions de celle-ci, il en fait la demande conformément à l'article 17, paragraphe 2. Les articles 17, 18 et 19 s'appliquent mutatis mutandis.

3. Le titulaire de l'autorisation informe immédiatement la Commission de toute nouvelle information de nature technique ou scientifique pouvant avoir une influence sur l'évaluation de l'innocuité d'utilisation de l'aliment pour animaux. En particulier, le titulaire de l'autorisation informe immédiatement la Commission de toute interdiction ou restriction imposée par l'autorité compétente de tout pays tiers dans lequel l'aliment pour animaux est mis sur le marché.

4. La Commission communique sans tarder à l'Autorité et aux États membres toute information fournie par le demandeur.

Décisions17


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28 novembre 2011, 313605, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, que les aliments génétiquement modifiés pour animaux qui ont été légalement mis sur le marché avant la date de publication du règlement (CE) n° 1829/2003 sont soumis aux dispositions de ce règlement et notamment, aux termes du paragraphe 5 de son article 20, « de ses articles 21, 22 et 34, qui s'appliquent mutatis mutandis » ; qu'aux termes de l'article 34 de ce règlement : « Lorsqu'un produit autorisé par le présent règlement ou conformément à celui-ci est, […]

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  • 1) applicabilité de l'article 23 de la directive 2001/18/ce·
  • A) article 34 du règlement n° 1829/2003·
  • B) articles l·
  • Prise en compte des arrêts de la cour de justice·
  • 3) base légale de l'interdiction en l'espèce·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • 535-2 du code de l'environnement et l·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Interprétation du droit de l'union

2Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2009, 313614, Inédit au recueil Lebon

[…] que les aliments génétiquement modifiés pour animaux qui ont été légalement mis sur le marché avant la date de publication du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, sont soumis aux dispositions de ce règlement et notamment, aux termes du paragraphe 5 de son article 20, de ses articles 21, 22 et 34 qui s'appliquent mutatis mutandis ; qu'aux termes de l'article 34 : Lorsqu'un produit autorisé par le présent règlement ou conformément à celui-ci est, de toute évidence, […]

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  • Etats membres·
  • Directive·
  • Règlement·
  • Organisme génétiquement modifié·
  • Mesures d'urgence·
  • Environnement·
  • Maïs·
  • Aliment·
  • Animaux·
  • Semence

3Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2009, 313616, Inédit au recueil Lebon

[…] que les aliments génétiquement modifiés pour animaux qui ont été légalement mis sur le marché avant la date de publication du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, sont soumis aux dispositions de ce règlement et notamment, aux termes du paragraphe 5 de son article 20, de ses articles 21, 22 et 34 qui s'appliquent mutatis mutandis ; qu'aux termes de l'article 34 : Lorsqu'un produit autorisé par le présent règlement ou conformément à celui-ci est, de toute évidence, […]

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  • Semence·
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  • Environnement·
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  • Aliment·
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Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] la requête, enregistrée le 29 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association générale des producteurs de maïs (AGPM), dont le siège est 21, chemin de Pau à Montardon (64121), représentée par son président, et par la Fédération nationale de la production de maïs et de sorgho, dont le siège est 21, chemin de Pau à Montardon (64121), repré […] Considérant que les aliments génétiquement modifiés pour animaux qui ont été légalement mis sur le marché avant la date de publication du règlement (CE) n° 1829/2003 sont soumis aux dispositions de ce règlement et notamment, aux termes du paragraphe 5 de son article 20, ” de ses articles 21, 22 et 34, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu la requête, enregistrée le 21 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE MONSANTO SAS, dont le siège est 1 rue Jacques Monod Europarc du Chêne à Bron (69500), la SOCIETE MONSANTO AGRICULTURE FRANCE SAS, […] la SOCIETE MONSANTO EUROPE […] é avant la date de publication du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, sont soumis aux dispositions de ce règlement et notamment, aux termes du paragraphe 5 de son article 20, de ses articles 21, 22 et 34 qui s'appliquent mutatis mutandis ; […]

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