Version en vigueur
Entrée en vigueur : 27 mars 2021

1.  Dans un délai de trois mois suivant la réception de l'avis de l'Autorité, la Commission soumet au comité visé à l'article 35 un projet de la décision à prendre concernant la demande, tenant compte de l'avis de l'Autorité, de toute disposition pertinente de la législation communautaire et d'autres facteurs légitimes utiles pour la question examinée. Lorsque le projet de décision n'est pas conforme à l'avis de l'Autorité, la Commission fournit une explication de cette divergence.

2.  Si le projet de décision envisage l'octroi d'une autorisation, il comporte les éléments visés à l'article 18, paragraphe 5, le nom du titulaire de l'autorisation et, le cas échéant, l'identificateur unique attribué à l'OGM, comme défini par le règlement (CE) no 1830/2003.

3.  La décision finale concernant la demande est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 35, paragraphe 2.

4.  La Commission informe sans tarder le demandeur de la décision prise et publie une information sur cette décision au Journal officiel de l'Union européenne.

5.  L'autorisation accordée conformément aux procédures visées dans le présent règlement est valable dans l'ensemble de la Communauté pour dix ans et elle est renouvelable conformément à l'article 23. L'aliment pour animaux autorisé est inscrit au registre visé à l'article 28. Chaque entrée dans le registre mentionne la date de l'autorisation et comprend les éléments visés au paragraphe 2.

6.  L'autorisation accordée en vertu de la présente section est sans préjudice des autres dispositions de la législation communautaire régissant l'utilisation et la mise sur le marché des substances dont l'utilisation est subordonnée à l'inscription sur une liste de substances enregistrées ou autorisées à l'exclusion d'autres substances.

7.  L'octroi d'une autorisation ne diminue en rien la responsabilité civile et pénale générale de tout exploitant du secteur des aliments pour animaux au regard de l'aliment concerné.

8.  Les références faites dans les parties A et D de la directive 2001/18/CE aux OGM autorisés conformément à la partie C de ladite directive sont considérées comme applicables également aux OGM autorisés en vertu du présent règlement.

Décisions7


1CJUE, n° C-313/11, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République de Pologne, 18 juillet 2013

[…] Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en interdisant la production, la mise sur le marché et l'utilisation dans l'alimentation animale en Pologne d'aliments pour animaux génétiquement modifiés ainsi que les organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans les aliments pour animaux, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 16, paragraphe 5, 19, 20 et 34 du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268, p. 1).

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2CJUE, n° C-36/11, Arrêt de la Cour, Pioneer Hi Bred Italia Srl contre Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, 6 septembre 2012

[…] L'article 23, intitulé «Renouvellement des autorisations», prévoit, en particulier, […] relatif aux modalités de traitement, par l'autorité nationale compétente et par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»), d'une demande initiale d'autorisation fondée sur le règlement no 1829/2003, ainsi que des articles 18 et 19, qui énoncent, respectivement, les conditions dans lesquelles, […]

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3CJUE, n° C-313/11, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/République de Pologne, 21 juin 2011

[…] constater que, en interdisant sur le territoire polonais la fabrication, la mise sur le marché, et l'utilisation dans l'alimentation animale d'aliments pour animaux génétiquement modifiés et d'organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation animale, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des article 16, paragraphe 5, 19, 20, et 34 du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1);

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