Champ d'application
1. La présente section s'applique aux aliments pour animaux visés à l'article 15, paragraphe 1.
2. La présente section ne s'applique pas aux aliments pour animaux renfermant un matériel contenant des OGM, consistant en de tels organismes ou produit à partir de tels organismes dans une proportion n'excédant pas 0,9 % de l'aliment et de chacun de ses composants, à condition que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable.
3. Pour déterminer le caractère fortuit ou techniquement inévitable de la présence de ce matériel, les exploitants doivent être à même de démontrer aux autorités compétentes qu'ils ont pris des mesures adéquates pour éviter la présence de ce matériel.
4. Des seuils moins élevés appropriés peuvent être fixés, conformément à la procédure établie à l'article 35, paragraphe 2, en particulier en ce qui concerne les aliments pour animaux contenant des OGM ou consistant en de tels organismes ou pour tenir compte des progrès de la science et de la technologie.
[…] 24. […] Considérant qu'il ressort des travaux parlementaires qu'en faisant référence à la « définition communautaire », le législateur a entendu qu'en l'état actuel du droit, le pouvoir réglementaire prenne en considération, sans être tenu de le retenir, le seuil d'étiquetage fixé par les articles 12 et 24 du règlement 1829/2003 susvisé et par l'article 21 de la directive 2001/18/CE lorsque la présence d'organismes génétiquement modifiés autorisés est fortuite […] application de l'article L. 533-3 du même code ;
Lire la suite…