Version en vigueur
Entrée en vigueur : 27 mars 2021

1.  Dans un délai de trois mois suivant la réception de l'avis de l'Autorité, la Commission soumet au comité visé à l'article 35 un projet de la décision à prendre concernant la demande, tenant compte de l'avis de l'Autorité, de toute disposition pertinente de la législation communautaire et d'autres facteurs légitimes utiles pour la question examinée. Lorsque le projet de décision n'est pas conforme à l'avis de l'Autorité, la Commission fournit une explication de cette divergence.

2.  Si le projet de décision envisage l'octroi d'une autorisation, il comporte les éléments visés à l'article 6, paragraphe 5, le nom du titulaire de l'autorisation et, le cas échéant, l'identificateur unique attribué à l'OGM, comme défini par le règlement (CE) no 1830/2003.

3.  La décision finale concernant la demande est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 35, paragraphe 2.

4.  La Commission informe sans tarder le demandeur de la décision prise et publie une information sur cette décision au Journal officiel de l'Union européenne.

5.  L'autorisation accordée conformément aux procédures visées dans le présent règlement est valable dans l'ensemble de la Communauté pour dix ans et elle est renouvelable conformément à l'article 11. La denrée alimentaire autorisée est inscrite au registre visé à l'article 28. Chaque entrée dans le registre mentionne la date de l'autorisation et comprend les éléments visés au paragraphe 2.

6.  L'autorisation accordée en vertu de la présente section est sans préjudice des autres dispositions de la législation communautaire régissant l'utilisation et la mise sur le marché des substances dont l'utilisation est subordonnée à l'inscription sur une liste de substances enregistrées ou autorisées à l'exclusion d'autres substances.

7.  L'octroi d'une autorisation ne diminue en rien la responsabilité civile et pénale générale de tout exploitant du secteur des denrées alimentaires au regard de la denrée concernée.

8.  Les références faites dans les parties A et D de la directive 2001/18/CE aux OGM autorisés conformément à la partie C de ladite directive sont considérées comme applicables également aux OGM autorisés en vertu du présent règlement.

Décisions3


1CJUE, n° T-33/16, Arrêt du Tribunal, TestBioTech eV contre Commission européenne, 14 mars 2018

[…] Aux considérants 4 à 7 de cette décision, la Commission a expliqué, en faisant référence à l'avis scientifique mentionné au point 3 ci-dessus, que l'EFSA avait émis un « avis favorable » conformément aux articles 6 et 18 du règlement no 1829/2003, que l'EFSA avait conclu que le soja 305423 était aussi sûr, dans le cadre de ses utilisations prévues, que le produit conventionnel de référence, quant à ses effets potentiels sur la santé humaine et animale ou sur l'environnement et que l'EFSA avait recommandé la mise en œuvre d'un plan de surveillance consécutif à la mise sur le marché, mettant l'accent sur la collecte de données relatives à la consommation de la population européenne.

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2CJUE, n° C-111/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Giorgio Fidenato e.a, 30 mars 2017

[…] L'article 4, paragraphe 2, prévoit que « [l]es principes généraux définis dans les articles 5 à 10 forment un cadre général de nature horizontale à respecter lorsque des mesures sont prises ». La section 1 du chapitre II du règlement, qui comporte les articles 6 et 7, suit immédiatement et porte le titre « Principes généraux de la législation alimentaire ».

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3CJUE, n° C-442/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Karl Heinz Bablok et autres contre Freistaat Bayern, 9 février 2011

[…] 7. Nous suggérerons, ensuite, à la Cour de dire pour droit que l'article 2, point 10, du règlement n° 1829/2003 doit être interprété en ce sens qu'il suffit, pour considérer qu'une denrée alimentaire est «produit[e] à partir d'OGM», que cette denrée contienne du matériel provenant de plantes génétiquement modifiées. […]

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Commentaire1


www.dbfbruxelles.eu · 15 septembre 2017

Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Tribunale di Udine (Italie), la Cour de justice de l'Union européenne a, notamment, interprété, le 13 septembre dernier, les articles 7, 34 et 53 du règlement 1829/2003/CE concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Fidenato, aff.

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