Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 juin 2007
Sortie de vigueur : 1 juillet 2013

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«type de véhicules en ce qui concerne les émissions provenant de systèmes de climatisation», un groupe de véhicules qui ne diffèrent pas entre eux en ce qui concerne le réfrigérant utilisé ou d’autre caractéristiques principales du système de climatisation, ou en ce qui concerne le système d’évaporateur: unique ou double;

2)

«type de système de climatisation», un groupe de systèmes de climatisation qui ne diffèrent pas entre eux en ce qui concerne la marque ou raison sociale du fabricant ou en ce qui concerne la liste des composants supposés étanches qu’il contient;

3)

«composant supposé étanche», l’un des éléments suivants d’un système de climatisation ou l’assemblage de certains d’entre eux:

a)

flexible y compris sertissage,

b)

raccords individuels (mâle ou femelle),

c)

valves, interrupteurs et capteurs,

d)

soupapes d’expansion thermique avec raccords,

e)

évaporateur avec raccords externes,

f)

compresseur avec raccords,

g)

condenseur avec déshydrateur intégré nécessitant un entretien régulier,

h)

récepteur/déshydrateur avec raccords,

i)

accumulateur avec raccords;

4)

«type de composant supposé étanche», un groupe de composants supposés étanches qui ne diffèrent pas entre eux en ce qui concerne la marque ou raison sociale du fabricant ou en ce qui concerne leur fonction principale.

Les composants supposés étanches fabriqués en différents matériaux ou les combinaisons de différents composants supposés étanches sont considérés comme appartenant au même type de composant supposé étanche, tel que défini au point 4 du premier paragraphe, pour autant qu’ils n’accroissent pas le taux de fuite.

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