Règlement (CE) 823/2000 du 19 avril 2000 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortiums)Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 26 avril 2005 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 avril 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 20 avril 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 823/2000 de la Commission, du 19 avril 2000, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortiums) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 3
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[…] 321. C. X et Mer Union soutiennent que « ce type d'accord est assimilable à un « vessel sharing agreement » (VSA), qui serait un type d'accord admis par les diverses autorités de concurrence (cote 5675). Elles invoquent le règlement (CE) n° 823/2000 du 19 avril 2000 relatif à l'application de l'article 81 du traité, remplacé par le règlement (CE) n° 906/2009 de la Commission du 28 septembre 2009, dont l'article 3, exempterait ce type d'accord de
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[…] 32 Règlement n° 823/2000 du 19 avril 2000 relatif à l'application de l'article 81, paragraphe 3 à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortiums), JO [2000] L100/24. 33 Lettre de la Commission Européenne du 15 juin 2001. Ce règlement a été prorogé ultérieurement jusqu'au 26 avril 2010. La nouvelle version du règlement n'incluait pas la procédure d'opposition qui prévoyait la notification des accords à la Commission européenne. 34 Notamment article [confidentiel] de l'accord avec [confidentiel] et article [confidentiel] de l'accord avec [confidentiel].
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[…] Elles invoquent le règlement (CE) n° 823/2000 du 19 avril 2000 relatif à l'application de l'article 81 du traité, remplacé par le règlement (CE) n° 906/2009 de la Commission du 28 septembre 2009, dont l'article 3, exempterait ce type d'accord de l'application des règles de concurrence. 322. […]
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 479/92 du Conseil du 25 février 1992 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortiums)(1), modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 1er,
après publication du projet du présent règlement(2),
après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports maritimes,
considérant ce qui suit:
(1) Par son règlement (CEE) no 479/92, le Conseil a habilité la Commission à appliquer l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées entre compagnies maritimes (consortiums) concernant l'exploitation en commun de services de transports maritimes de ligne qui sont susceptibles, par la coopération qu'ils engendrent entre les compagnies maritimes qui y sont parties, de restreindre la concurrence à l'intérieur du marché commun et d'affecter le commerce entre États membres et qui peuvent, dès lors, relever de l'interdiction énoncée à l'article 81, paragraphe 1, du traité.
(2) La Commission a utilisé ce pouvoir en adoptant le règlement (CE) no 870/95 de la Commission(3). À la lumière de l'expérience acquise jusqu'à présent, il est possible de définir une catégorie de consortiums susceptibles de relever du champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, mais qui peuvent normalement être considérés comme remplissant les conditions prévues à l'article 81, paragraphe 3, du traité.
(3) La Commission a dûment pris en considération les aspects spéciaux des transports maritimes. Cette spécificité constituera également un facteur important d'appréciation pour la Commission lorsqu'elle aura à examiner des consortiums n'entrant pas dans le champ d'application de la présente exemption par catégorie.
(4) Les consortiums, tels que définis dans le présent règlement, contribuent en général à améliorer la productivité et la qualité des services de ligne offerts par la rationalisation des activités des compagnies membres qu'ils engendrent et par les économies d'échelle qu'ils permettent au niveau de l'utilisation des navires et des installations portuaires, et ils contribuent aussi à promouvoir le progrès technique et économique en facilitant et en encourageant notamment le développement de l'utilisation des conteneurs, ainsi qu'une utilisation plus efficace de la capacité des navires.
(5) Les utilisateurs des services maritimes offerts par les consortiums profitent généralement d'une partie équitable des avantages qui résultent de l'amélioration de la productivité et de la qualité du service engendrée par ces accords. Ces avantages peuvent prendre, entre autres, la forme d'une amélioration de la fréquence des dessertes et des escales ou d'un meilleur agencement de celles-ci, ainsi que d'une meilleure qualité et individualisation des services offerts du fait du recours à des navires et à des équipements, portuaires ou non, plus modernes. Cependant, les utilisateurs ne peuvent en bénéficier effectivement que pour autant qu'il existe suffisamment de concurrence sur les trafics où les consortiums opèrent.
(6) Il y a, dès lors, lieu de faire bénéficier ces accords d'une exemption par catégorie, pour autant qu'ils ne donnent pas aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des trafics en cause. Afin de prendre en considération les conditions sans cesse fluctuantes du marché des transports maritimes et les modifications fréquentes apportées par les parties aux clauses des accords de consortium ou aux activités qu'elles développent dans leur cadre, le présent règlement a pour objet de clarifier les conditions auxquelles les consortiums doivent satisfaire pour bénéficier de l'exemption par catégorie qu'il octroie.
(7) Aux fins d'établir et d'exploiter un service en commun, la faculté de procéder à des ajustements de capacité est l'une des caractéristiques essentielles inhérentes à la nature d'un consortium; tel n'est par contre pas le cas d'une non-utilisation d'un certain pourcentage des capacités des navires utilisés dans le cadre d'un consortium.
(8) L'exemption par catégorie accordée par le présent règlement devrait couvrir tant les consortiums opérant à l'intérieur d'une conférence maritime que les consortiums opérant hors conférence, à l'exception de leur éventuelle activité de fixation commune des taux de fret.
(9) L'activité de fixation des prix relève du règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes(4), modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède. Les membres d'un consortium qui souhaitent fixer des prix en commun et qui ne remplissent pas les critères du règlement (CEE) no 4056/86 doivent demander une exemption individuelle.
(10) La première des conditions dont il y a lieu d'assortir l'exemption par catégorie devrait être qu'une partie équitable des avantages tirés de l'efficacité accrue et des autres avantages offerts par les consortiums revienne aux usagers du transport.
(11) Cette exigence de l'article 81, paragraphe 3, est à considérer comme satisfaite lorsque le consortium se trouve dans une ou plusieurs des trois situations décrites ci-dessous:
- lorsqu'il existe entre les membres de la conférence au sein de laquelle le consortium opère une concurrence effective par les prix en vertu de l'action tarifaire indépendante (independent rate action),
- lorsqu'il existe à l'intérieur de la conférence au sein de laquelle le consortium opère un degré suffisant de concurrence effective entre les membres du consortium et les autres membres de la conférence non membres du consortium en matière de services offerts, en raison du fait que l'accord de conférence permet expressément aux consortiums d'offrir des arrangements de services propres qui peuvent concerner, par exemple, l'offre par le seul consortium d'un service de livraison juste à temps (just in time delivery) ou d'un échange de données informatisées [electronic data interchange (EDI)] perfectionné permettant d'indiquer aux usagers à tout moment ou se trouvent leurs marchandises ou une augmentation notable de la fréquence des dessertes et des escales du service offert par le consortium par rapport à celui offert par la conférence,
- lorsque les membres du consortium sont soumis à une concurrence effective, réelle ou potentielle, de la part des compagnies non membres du consortium, qu'une conférence opère ou non sur le trafic ou les trafics en question.
(12) En vue de satisfaire à cette même exigence de l'article 81, paragraphe 3, une condition visant à promouvoir la concurrence individuelle sur la qualité du service entre les membres des consortiums ainsi qu'entre ceux-ci et les autres compagnies maritimes opérant sur le trafic ou les trafics doit également être prévue.
(13) L'exemption devrait être assortie de la condition que les consortiums et leurs membres ne différencient pas, sur une même ligne, les prix et les conditions de transport selon le seul critère du pays d'origine ou de destination des produits transportés, afin de ne pas provoquer, au sein de la Communauté, des détournements de trafic préjudiciables à certains ports, chargeurs, transporteurs ou auxiliaires de transport, à moins que les prix ou les conditions puissent être justifiés économiquement.
(14) Les conditions prévues devraient par ailleurs viser à empêcher les consortiums d'appliquer des restrictions de concurrence qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs justifiant l'octroi de l'exemption. À cette fin, les accords de consortium doivent contenir une disposition permettant à chaque compagnie maritime, membre de ces accords, de quitter le consortium moyennant l'octroi d'un délai raisonnable de préavis. Cependant, pour les consortiums fortement intégrés et/ou à haut degré d'investissement, il y a lieu de prévoir une période de préavis plus longue afin de prendre en compte les investissements élevés effectués en vue de leur constitution et les contraintes plus importantes de réorganisation en cas de départ d'un de leurs membres. Il convient également de prévoir que, lorsque le consortium opère avec une structure de commercialisation commune, chaque membre du consortium ait le droit de mener des actions de marketing indépendantes, moyennant l'octroi d'un préavis d'une durée raisonnable.
(15) L'exemption doit être limitée aux consortiums qui ne donnent pas la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des services en cause.
(16) Pour apprécier, à des fins d'exemption, l'existence d'une concurrence effective sur chacun des marchés sur lesquels le consortium opère, il convient de prendre en considération non seulement le trafic direct entre les ports desservis par le consortium mais également la concurrence éventuelle d'autres services maritimes de ligne à partir de ports substituables à ceux du consortium, et le cas échéant, d'autres modes de transport.
(17) L'exemption par catégorie accordée par le présent règlement n'est dès lors applicable qu'à la condition que, sur chacun des marchés sur lesquels le consortium opère, la part de marché qu'il détient ne dépasse pas un ordre de grandeur déterminé.
(18) Pour les consortiums opérant dans une conférence, une part de marché plus réduite doit être prévue du fait que ces accords se superposent à un accord restrictif déjà existant.
(19) Il convient cependant d'offrir aux consortiums qui dépassent les limites fixées dans le présent règlement d'un pourcentage déterminé mais qui restent soumis à une concurrence effective dans le trafic ou ils opèrent, une procédure simplifiée, afin qu'ils puissent bénéficier de la sécurité juridique offerte par une exemption par catégorie. Une telle procédure doit permettre en même temps à la Commission d'assurer une surveillance efficace et de simplifier le contrôle administratif des ententes.
(20) Les consortiums qui dépassent cette limite pourraient cependant bénéficier d'une exemption par voie de décision individuelle pour autant qu'ils satisfassent aux conditions de l'article 81, paragraphe 3, du traité en tenant compte des aspects spécifiques des transports maritimes.
(21) Le présent règlement ne doit s'appliquer qu'aux accords conclus entre les membres d'un consortium. Par conséquent, l'exemption par catégorie ne doit pas couvrir les accords restrictifs de concurrence conclus entre des consortiums ou un ou plusieurs de leurs membres, d'une part, et d'autres compagnies, d'autre part. Elle ne doit pas viser non plus les accords restrictifs de concurrence entre différents consortiums opérant sur le même trafic ou entre les membres de ces consortiums.
(22) Il y a également lieu d'assortir l'exemption de certaines obligations. À cet égard, les usagers de transport doivent pouvoir, à tout moment, prendre connaissance des conditions des services de transport maritime exploités en commun par les membres du consortium. Une procédure de consultations réelles et effectives entre les consortiums et les usagers de transport portant sur les activités propres de ces accords doit être prévue. Le présent règlement précise aussi ce qu'il y a lieu d'entendre par consultations réelles et effectives ainsi que les principales étapes procédurales à suivre dans le cadre de ces consultations. Cette obligation de consultation limitée aux activités exercées par le consortium en tant que tel doit être prévue.
(23) Ces consultations sont de nature à assurer un fonctionnement des services de transport maritime plus efficace et tenant compte des besoins des usagers. En conséquence, il convient d'exempter certaines des ententes qui pourraient résulter de ces consultations.
(24) La notion de force majeure aux fins du présent règlement est celle qui résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes.
(25) Il convient également de prévoir la communication immédiate à la Commission des sentences arbitrales et des recommandations de conciliateurs acceptées par les parties, de façon à lui permettre de vérifier qu'elles n'exonèrent pas les consortiums des conditions et obligations prévues par ledit règlement, et ainsi qu'ils ne transgressent pas les dispositions des articles 81 et 82 du traité.
(26) Il convient de prévoir, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 479/92, les cas dans lesquels la Commission peut retirer aux entreprises le bénéfice de l'exemption par catégorie.
(27) Onze consortiums ont bénéficié de l'exemption par catégorie contenue dans le règlement (CE) no 870/95 par l'application de la procédure d'opposition prévue par ce règlement, celle-ci ayant permis à la Commission de s'assurer, en particulier, qu'ils étaient soumis à une concurrence effective. Rien n'indique que, les circonstances ayant changé, ces consortiums ne seraient plus soumis à une concurrence effective. Il convient par conséquent de continuer d'exempter ces consortiums aux conditions prévues par le présent règlement.
(28) Les accords qui sont exemptés automatiquement en vertu du présent règlement ne doivent pas faire l'objet d'une demande visée à l'article 12 du règlement (CEE) no 4056/86. Il demeurera cependant loisible aux entreprises, en cas de doute raisonnable, de demander à la Commission une déclaration sur la compatibilité de leurs accords avec le présent règlement.
(29) Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'application de l'article 82 du traité.
(30) Le règlement (CE) no 870/95 expirant, il convient d'adopter un nouveau règlement renouvelant l'exemption par catégorie,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE PREMIER
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS