Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 1993
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

Sur les liaisons intérieures pour lesquelles, lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, un concession exclusive a été accordée par voie législative ou contractuelle et sur lesquelles d'autres formes de transport ne peuvent assurer un service adéquat et continu, cette concession peut subsister jusqu'à son échéance ou pendant trois ans, selon la date la plus proche.

Décisions5


1CJCE, n° C-174/94, Ordonnance de la Cour, République française contre Commission des Communautés européennes, 26 octobre 1994

[…] 7 Le directeur général de l' aviation civile a, par lettre du 21 juillet 1993, rejeté cette demande. Le refus était fondé sur l' article 5 du règlement selon lequel « Sur les liaisons intérieures pour lesquelles, lors de l' entrée en vigueur du présent règlement, une concession exclusive a été accordée par voie législative ou contractuelle et sur lesquelles d' autres formes de transport ne peuvent assurer un service adéquat et continu, cette concession peut subsister jusqu' à son échéance ou pendant trois ans, selon la date la plus proche. »

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  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Procédures et recours accessoires·
  • Préjudice grave et irréparable·
  • Communauté européenne·
  • Conditions d' octroi·
  • Sursis à exécution·
  • Transports·
  • Exclusion·
  • Air·
  • Règlement

2CJCE, n° T-214/95, Arrêt du Tribunal, Het Vlaamse Gewest (Région flamande) contre Commission des Communautés européennes, 30 avril 1998

[…] 4 La Commission a fixé les dispositions applicables aux aides d'État à des entreprises du secteur aérien dans sa communication 94/C 350/07 intitulée «Application des articles 92 et 93 du traité CE et de l'article 61 de l'accord [sur l'Espace économique européen] aux aides d'État dans le secteur de l'aviation» (JO 1994, C 350, p. 5; ci-après «lignes directrices»). Le point 50 (chapitre IX) de ces lignes directrices confirme que la procédure d'autorisation accélérée prévue pour les régimes d'aide aux petites et moyennes entreprises ne s'applique pas aux aides dans le secteur des transports.

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  • Absence 5 aides accordées par les États·
  • Recours d'une autorité régionale ayant octroyé ladite aide·
  • Atteinte à la concurrence et affectation des échanges·
  • Actes les concernant directement et individuellement·
  • Examen des projets d'aide au cas par cas , et 93)·
  • Affectation des échanges entre états membres·
  • Recevabilité 2 aides accordées par les États·
  • Aides octroyées à des compagnies aériennes·
  • Pouvoir d'appréciation de la commission·
  • Dérogations à l'interdiction des aides

3CJCE, n° T-371/94, Arrêt du Tribunal, British Airways plc, Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, Air UK Ltd,…

[…] 5 La Commission jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application de l'article 92, paragraphe 3, du traité. Dès lors que ce pouvoir discrétionnaire implique des appréciations complexes d'ordre économique et social, le contrôle juridictionnel d'une décision prise dans ce cadre doit se limiter à vérifier le respect des règles de procédure et de motivation, l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ainsi que l'absence de détournement de pouvoir.

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  • Moyen tiré d'une violation de l'article 155 du traité·
  • Absence 5 aides accordées par les États·
  • Droits à la participation et à l'information des intéressés·
  • Défaut de pertinence 10 aides accordées par les États·
  • Pouvoir d'appréciation de la commission 8 commission·
  • Obligation d'avoir recours à des experts extérieurs·
  • Utilité juridique et pratique desdites conditions·
  • Illégalité 9 aides accordées par les États·
  • Moyen non soulevé par la partie requérante·
  • Pouvoir d'appréciation de la commission
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