Règlement (CEE) 3018/86 du 30 septembre 1986Abrogé
Version abrogée
Entrée en vigueur : | 1 octobre 1986 |
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Sur le règlement :
Date de signature : | 30 septembre 1986 |
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Date de publication au JOUE : | 1 octobre 1986 |
Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3018/86 du Conseil du 30 septembre 1986 abrogeant le règlement qui porte acceptation des engagements souscrits respectivement par les exportateurs de Bulgarie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Roumanie et de Tchécoslovaquie dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d' une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus originaires de ces pays |
Décisions • 2
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[…] Commission des communautes europeennes, representee par m . eugenio de march, membre de son service juridique, en qualite d' agent, ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . georges kremlis, membre de son service juridique, batiment jean monnet, kirchberg, Parties defenderesses, Ayant pour objet l' annulation du reglement n**3018/86 du conseil, du 30 septembre 1986, et du reglement n**3019/86 de la commission, du 30 septembre 1986, La cour, Composee de mm . mackenzie stuart, president, y . galmot, c . kakouris et f . schockweiler, presidents de chambre, g . bosco, t . koopmans, u . everling, k . bahlmann, r . joliet, j.*c . moitinho de almeida et g.*c . rodriguez iglesias, juges,
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[…] — du reglement n**3018/86 du conseil, du 30 septembre 1986, abrogeant le reglement qui porte acceptation des engagements souscrits respectivement par les exportateurs de bulgarie, de pologne, de la republique democratique allemande, de roumanie et de tchecoslovaquie, dans le cadre de la procedure antidumping concernant les importations de moteurs electriques polyphases normalises d' une puissance de plus de 0,75 a 75 kilowatts inclus, originaires de ces pays ( jo l*280, p.*66 ),
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
A. Procédure
(1) La Commission a été saisie en octobre 1985 par le Groupement des industries de matériel d'équipement électrique et de l'électrique industrielle associés (Gimelec) appuyé par le Zentralverband der elektronischen Industrie (ZVEI), par la Rotating Electrical Machines Association (REMA), la Fédération des entreprises de l'industrie des fabrications métallurgiques, mécaniques, électriques et de la transformation des matières plastiques (Fabrimétal) et l'Associazione nazionale industrie elettrotecniche ed elettroniche (ANIE), d'une demande de réexamen, au sens de l'article 14 du règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, des décisions d'accepter les engagements de prix souscrits par les exportateurs dans le cadre de la procédure antérieure concernant les importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d'une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Roumanie, de Tchécoslovaquie et d'Union soviétique.
(2) Durant la procédure antérieure, certains engagements, souscrits par les sociétés exportatrices Electroimpex (Bulgarie), Elekirim (Pologne), A.H.B. Elektrotechnik (République démocratique allemande), Electro-Export-Import (Roumanie) et Z.S.E. (Tchécoslovaquie), avaient été acceptés par le Conseil par le règlement (CEE) no 2075/82 (2).
Ces engagements consistaient en des relèvements de prix à l'importation dans la Communauté, visant à supprimer les effets préjudiciables qui découlaient des importations convaincues de dumping.
(3) La demande de réexamen comportait des éléments de preuve de ce que, d'une part, les pratiques de dumping de la part des exportateurs des pays en cause persistaient et s'étaient même considérablement aggravées et de ce que, d'autre part, en matière de préjudice, l'effet des engagements de prix avait été insuffisant, notamment pour empêcher, de 1982 à 1985, un accroissement substantiel des écarts de prix au stade « client » entre moteurs communautaires et moteurs des pays à commerce d'État.
Les éléments de preuve présentés ont été jugés, après consultation, révélateurs d'un changement de circonstances et suffisants pour justifier le réexamen des décisions souscrites lors de la procédure antérieure; la Commission a donc annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), la réouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d'une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Roumanie, de Tchécoslovaquie et d'Union soviétique, et elle a effectué son enquête.
B. Réexamen
(4) La procédure de réexamen a mis en évidence la persistance de pratiques de dumping considérables. Elle a également montré que l'effet des engagements de prix n'avait pu, compte tenu du changement des circonstances, et notamment de l'évolution des prix de revient des producteurs communautaires, empêcher qu'un préjudice important ne se produise du fait des importations originaires des pays à commerce d'État.
(5) Dans ces conditions, la Commission a abrogé ses décisions d'acceptation des engagements et elle a adopté, par le règlement (CEE) no 3019/86 (4), à l'égard des importations convaincues de dumping, une mesure de protection sous forme d'un droit antidumping provisoire.
C. Abrogation des engagements acceptés par le Conseil
(6) Parallèlement aux mesures prises par la Commission, il convient d'abroger le règlement (CEE) no 2075/82, modifié par le règlement (CEE) no 1275/84 (1), qui porte acceptation des engagements souscrits respectivement par les exportateurs de Bulgarie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Roumanie et de Tchécoslovaquie,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Tribunal Judiciaire de Lille, Jcp, 16 mai 2024, n° 24/00157
- BRESSE JURA AGRI
- SOCIETE A.S
- CJUE, n° C-619/11, Arrêt de la Cour, Patricia Dumont de Chassart contre Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés , 21 février 2013
- DETERGENCE INDUSTRIELLE FRANCAISE
- ABEILLE ASSURANCES HOLDING
- A 2 BTP (GARDANNE, 512066945)
- Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2019, 17-31.458, Inédit
- Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 18 janvier 2023, n° 21/01458
- Tribunal Judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 7 février 2025, n° 23/00900
- ADR CONSULTING (PARIS 17, 442506333)
- SAS A LA MAISON DE JULIETTE (891286403)
- JOHN DEERE SAS (FLEURY-LES-AUBRAIS, 086280393)
- Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 21 novembre 2024, n° 23/06308
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 22 octobre 2024, n° 24/07943
- JEAN PIERRE NEVIERE (GREOUX-LES-BAINS, 533229167)
- Article L441-2 du Code de la sécurité sociale
- CLINIQUE DE READAPTATION FONCTIONNELLE LES FEUILLADES (AIX-EN-PROVENCE, 307167254)
- Article D531-24 du Code de l'éducation
- Article 750 du Code général des impôts
- Article 147 du Code civil
- FROMAGERIE DE LA COCHETTE (SAINT-EUSTACHE, 834909137)
- Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 2 décembre 2020, n° 18/00397
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 1986