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Règlement (CEE) 3018/86 du 30 septembre 1986
  • Autour du règlement
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        Règlement (CEE) 3018/86 du 30 septembre 1986Abrogé


        Version abrogée
        Entrée en vigueur : 1 octobre 1986

        Sur le règlement :

        Date de signature : 30 septembre 1986
        Date de publication au JOUE : 1 octobre 1986
        Titre complet : Règlement (CEE) n° 3018/86 du Conseil du 30 septembre 1986 abrogeant le règlement qui porte acceptation des engagements souscrits respectivement par les exportateurs de Bulgarie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Roumanie et de Tchécoslovaquie dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d' une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus originaires de ces pays

        Décisions • 2

        1. CJCE, n° C-304/86, Ordonnance de la Cour, Enital SpA contre Conseil et Commission des Communautés européennes, 20 mai 1987

        — 

        […] Commission des communautes europeennes, representee par m . eugenio de march, membre de son service juridique, en qualite d' agent, ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . georges kremlis, membre de son service juridique, batiment jean monnet, kirchberg, Parties defenderesses, Ayant pour objet l' annulation du reglement n**3018/86 du conseil, du 30 septembre 1986, et du reglement n**3019/86 de la commission, du 30 septembre 1986, La cour, Composee de mm . mackenzie stuart, president, y . galmot, c . kakouris et f . schockweiler, presidents de chambre, g . bosco, t . koopmans, u . everling, k . bahlmann, r . joliet, j.*c . moitinho de almeida et g.*c . rodriguez iglesias, juges,

         

        2. CJCE, n° C-304/86, Ordonnance de la Cour, Enital SpA contre Conseil et Commission des Communautés européennes, 16 janvier 1987

        — 

        […] — du reglement n**3018/86 du conseil, du 30 septembre 1986, abrogeant le reglement qui porte acceptation des engagements souscrits respectivement par les exportateurs de bulgarie, de pologne, de la republique democratique allemande, de roumanie et de tchecoslovaquie, dans le cadre de la procedure antidumping concernant les importations de moteurs electriques polyphases normalises d' une puissance de plus de 0,75 a 75 kilowatts inclus, originaires de ces pays ( jo l*280, p.*66 ),

         

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        Texte du document

        Version du 1 octobre 1986 • À jour
        Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

        LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

        vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

        vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 10,

        considérant ce qui suit:

        A. Procédure

        (1) La Commission a été saisie en octobre 1985 par le Groupement des industries de matériel d'équipement électrique et de l'électrique industrielle associés (Gimelec) appuyé par le Zentralverband der elektronischen Industrie (ZVEI), par la Rotating Electrical Machines Association (REMA), la Fédération des entreprises de l'industrie des fabrications métallurgiques, mécaniques, électriques et de la transformation des matières plastiques (Fabrimétal) et l'Associazione nazionale industrie elettrotecniche ed elettroniche (ANIE), d'une demande de réexamen, au sens de l'article 14 du règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, des décisions d'accepter les engagements de prix souscrits par les exportateurs dans le cadre de la procédure antérieure concernant les importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d'une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Roumanie, de Tchécoslovaquie et d'Union soviétique.

        (2) Durant la procédure antérieure, certains engagements, souscrits par les sociétés exportatrices Electroimpex (Bulgarie), Elekirim (Pologne), A.H.B. Elektrotechnik (République démocratique allemande), Electro-Export-Import (Roumanie) et Z.S.E. (Tchécoslovaquie), avaient été acceptés par le Conseil par le règlement (CEE) no 2075/82 (2).

        Ces engagements consistaient en des relèvements de prix à l'importation dans la Communauté, visant à supprimer les effets préjudiciables qui découlaient des importations convaincues de dumping.

        (3) La demande de réexamen comportait des éléments de preuve de ce que, d'une part, les pratiques de dumping de la part des exportateurs des pays en cause persistaient et s'étaient même considérablement aggravées et de ce que, d'autre part, en matière de préjudice, l'effet des engagements de prix avait été insuffisant, notamment pour empêcher, de 1982 à 1985, un accroissement substantiel des écarts de prix au stade « client » entre moteurs communautaires et moteurs des pays à commerce d'État.

        Les éléments de preuve présentés ont été jugés, après consultation, révélateurs d'un changement de circonstances et suffisants pour justifier le réexamen des décisions souscrites lors de la procédure antérieure; la Commission a donc annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), la réouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d'une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Roumanie, de Tchécoslovaquie et d'Union soviétique, et elle a effectué son enquête.

        B. Réexamen

        (4) La procédure de réexamen a mis en évidence la persistance de pratiques de dumping considérables. Elle a également montré que l'effet des engagements de prix n'avait pu, compte tenu du changement des circonstances, et notamment de l'évolution des prix de revient des producteurs communautaires, empêcher qu'un préjudice important ne se produise du fait des importations originaires des pays à commerce d'État.

        (5) Dans ces conditions, la Commission a abrogé ses décisions d'acceptation des engagements et elle a adopté, par le règlement (CEE) no 3019/86 (4), à l'égard des importations convaincues de dumping, une mesure de protection sous forme d'un droit antidumping provisoire.

        C. Abrogation des engagements acceptés par le Conseil

        (6) Parallèlement aux mesures prises par la Commission, il convient d'abroger le règlement (CEE) no 2075/82, modifié par le règlement (CEE) no 1275/84 (1), qui porte acceptation des engagements souscrits respectivement par les exportateurs de Bulgarie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Roumanie et de Tchécoslovaquie,

        A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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        Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 1986

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