Article 3 - Responsabilités des fournisseurs


Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 août 2020
Sortie de vigueur : 1 mars 2021

Les fournisseurs s’assurent que:

a) 

chaque lave-linge ménager est fourni avec une étiquette imprimée conforme au dessin et aux critères de contenu prévus à l’annexe I;

b) 

une fiche produit, telle que décrite à l’annexe II, est mise à disposition;

c) 

la documentation technique, telle que décrite à l’annexe III, est mise à la disposition des autorités des États membres et de la Commission, si elles en font la demande;

d) 

toute publicité pour un modèle spécifique de lave-linge ménager fournissant des informations relatives à l’énergie ou au prix contient également sa classe d’efficacité énergétique;

e) 

tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d’un modèle spécifique de lave-linge ménager en indique la classe d’efficacité énergétique;

f) 

une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe I est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de lave-linge ménager mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d'autres modèles de lave-linge ménagers;

g) 

une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe II, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de lave-linge ménager mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d'autres modèles de lave-linge ménagers.

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