Règlement (CE) 2179/2003 du 12 décembre 2003 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 décembre 2003

Sur le règlement :

Date de signature : 12 décembre 2003
Date de publication au JOUE : 13 décembre 2003
Titre complet : Règlement (CE) n° 2179/2003 de la Commission du 12 décembre 2003 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

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Texte du document

Version du 15 décembre 2003 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 33, paragraphe 12,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 33 du règlement (CE) n° 1254/1999, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1254/1999 sur le marché mondial et dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2) Les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines et pour certaines conserves, ainsi que pour certaines destinations, ont été arrêtées par les règlements (CEE) n° 32/82(2), le règlement (CEE) n° 1964/82(3), le règlement (CEE) n° 2388/84(4), le règlement (CEE) n° 2973/79(5) et le règlement (CE) n° 2051/96(6).

(3) L'application de ces règles et critères à la situation prévisible des marchés dans le secteur de la viande bovine conduit à fixer la restitution comme suit.

(4) En ce qui concerne les animaux vivants, pour des motifs de simplification, il convient de ne plus accorder de restitutions à l'exportation pour les catégories faisant l'objet d'échanges peu importants avec les pays tiers. En outre, eu égard aux préoccupations générales concernant le bien-être des animaux, il y a lieu de limiter autant que possible les restitutions à l'exportation pour les animaux vivants destinés à l'abattage. En conséquence, les restitutions à l'exportation pour ces animaux ne doivent être octroyées que pour les pays tiers qui, pour des raisons culturelles et/ou religieuses importent traditionnellement un nombre important d'animaux destinés à l'abattage. En ce qui concerne les animaux vivants destinés à la reproduction, afin d'éviter tout abus, les restitutions à l'exportation pour les bovins d'élevage de race pure doivent être limitées aux génisses et vaches d'un âge inférieur ou égal à 30 mois.

(5) Il convient d'octroyer des restitutions à l'exportation, vers certaines destinations, de certaines viandes fraîches ou réfrigérées reprises à l'annexe sous le code NC 0201, de certaines viandes congelées reprises à l'annexe sous le code NC 0202, de certaines viandes ou abats repris à l'annexe sous le code NC 0206 et de certaines autres préparations et conserves de viandes ou d'abats reprises à l'annexe sous le code NC 1602 50 10.

(6) En ce qui concerne les viandes de l'espèce bovine désossées, salées et séchées, il existe des courants commerciaux traditionnels à destination de la Suisse. Il convient, dans la mesure nécessaire au maintien de ces échanges, de fixer la restitution à un montant couvrant l'écart entre les prix sur le marché suisse et les prix à l'exportation des États membres.

(7) Pour certaines autres présentations et conserves de viandes ou d'abats reprises à l'annexe sous les codes NC 1602 50 31 à 1602 50 80, la participation de la Communauté au commerce international peut être maintenue en accordant une restitution correspondant à celle octroyée jusqu'à présent aux exportateurs.

(8) Pour les autres produits du secteur de la viande bovine, la fixation d'une restitution n'est pas nécessaire en raison de la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial.

(9) Le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission(7), a établi la nomenclature applicable pour les restitutions à l'exportation des produits agricoles et les restitutions sont fixées sur la base des codes produit tel que définis par la dite nomenclature.

(10) Afin de simplifier les formalités douanières à l'exportation pour les opérateurs, il convient d'aligner les montants des restitutions pour l'ensemble des viandes congelées sur ceux octroyés pour les viandes fraîches ou réfrigérées autres que celles provenant des gros bovins mâles.

(11) Afin de renforcer le contrôle des produits relevant du code NC 1602 50, il y a lieu de prévoir que ces produits peuvent seulement bénéficier d'une restitution en cas de fabrication dans le cadre du régime prévu par l'article 4 du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(8).

(12) Les restitutions ne doivent être accordées qu'aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté. En conséquence, pour pouvoir bénéficier d'une restitution, les produits doivent satisfaire aux conditions de marquage sanitaire prévues par la directive 64/433/CEE du Conseil(9), la directive 94/65/CE du Conseil(10) et la directive 77/99/CEE du Conseil(11).

(13) Les conditions de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1964/82 conduisent à diminuer la restitution particulière, dans la mesure où la quantité de viande désossée destinée à être exportée est inférieure à 95 % du poids total des morceaux provenant du désossage, et sans pour autant être inférieure à 85 % de celui-ci.

(14) Les négociations portant sur l'adoption de concessions additionnelles, menées dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne et les pays associés d'Europe centrale et orientale, visent notamment à libéraliser le commerce des produits relevant de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. Dans ce contexte, il a été décidé de supprimer les restitutions à l'exportation pour les produits destinés à être exportés vers l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie. Il convient donc d'exclure les pays en question de la liste des destinations donnant lieu à une restitution et de prévoir que la suppression des restitutions pour ces pays ne peut conduire à créer une restitution différenciée pour les exportations vers d'autres pays.

(15) En vue de l'adhésion de dix nouveaux États membres à l'Union européenne le 1er mai 2004, et afin d'éviter des spéculations éventuelles sur les restitutions aux exportations dans ce secteur vers certains de ces pays qui n'ont pas été exclus des destinations éligibles aux restitutions en raison des accords européens d'association susmentionnés, il convient de supprimer les restitutions vers ces derniers pays pour les produits qui ne font pas l'objet d'un commerce habituel. Il a lieu donc, d'exclure complètement la République tchèque et la Slovénie de la liste des destinations donnant lieu à une restitution. Il a lieu également d'exclure la Pologne pour des produits autres que ceux relevant des codes produits 0102 10 10 91/40 et 0102 10 30 91/40, d'exclure Chypre pour des produits autres que ceux relevant du code produit 0202 30 90 92/00 et d'exclure Malte pour des produits autres que ceux relevant des codes produits 0201 30 00 91/00, 0201 30 00 91/20 et 0202 30 90 92/00. Il convient de prévoir que la suppression des restitutions pour ces pays ne peut conduire à créer une restitution différenciée pour les exportations vers d'autres pays.

(16) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: