1. Les États membres peuvent prévoir des sanctions nationales supplémentaires à appliquer aux intermédiaires intervenant dans la procédure d’obtention de l’aide ou du soutien afin de garantir le respect des exigences en matière de contrôle, y compris le respect des obligations de notification.
2. En ce qui concerne les preuves produites par les services, organismes ou organisations autres que les autorités compétentes, conformément aux règles établies par la Commission sur la base de l’article 78, point c), du règlement (UE) no 1306/2013, s’il est constaté que des preuves inexactes ont été fournies à la suite d’une négligence grave ou intentionnellement, l’État membre concerné applique les sanctions appropriées conformément à la législation nationale. Lorsque de tels cas de non-conformité se reproduisent, le service, l’organisme ou l’organisation concernés sont privés pendant au moins un an du droit de fournir des preuves aux fins de l’obtention d’une aide.