Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 juin 2010

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«accord vertical», un accord ou une pratique concertée entre deux ou plusieurs entreprises opérant chacune, aux fins de l'accord ou de la pratique concertée, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et relatif aux conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services;

b)

«restriction verticale», une restriction de concurrence dans un accord vertical entrant dans le champ d'application de l'article 101, paragraphe 1, du traité;

c)

«entreprise concurrente», un concurrent actuel ou potentiel; «concurrent actuel», une entreprise présente sur le même marché en cause; «concurrent potentiel», une entreprise qui, en l'absence de l'accord vertical, pourrait entreprendre, de façon réaliste et non selon une possibilité purement théorique, les investissements supplémentaires nécessaires ou supporter les autres coûts de transformation nécessaires pour pénétrer sur le marché en cause rapidement en cas d’augmentation légère, mais permanente, des prix relatifs;

d)

«obligation de non-concurrence», toute obligation directe ou indirecte interdisant à l'acheteur de fabriquer, d'acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services qui sont en concurrence avec les biens ou les services contractuels, ou toute obligation directe ou indirecte imposant à l'acheteur l'obligation d'acquérir auprès du fournisseur ou d'une autre entreprise désignée par le fournisseur plus de 80 % de ses achats annuels en biens ou en services contractuels et en biens et en services substituables sur le marché en cause, calculés sur la base de la valeur ou, si cela est de pratique courante dans le secteur, du volume des achats qu'il a effectués au cours de l'année civile précédente;

e)

«système de distribution sélective», un système de distribution dans lequel le fournisseur s'engage à ne vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, qu'à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs s'engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés dans le territoire réservé par le fournisseur pour l'opération de ce système;

f)

«droits de propriété intellectuelle», les droits de propriété industrielle, les savoir-faire, les droits d'auteur et les droits voisins;

g)

«savoir-faire», un ensemble secret, substantiel et identifié d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du fournisseur et testées par celui-ci; dans ce contexte, «secret» signifie que le savoir-faire n'est pas généralement connu ou facilement accessible; «substantiel» se réfère au savoir-faire qui est significatif et utile à l'acheteur aux fins de l'utilisation, de la vente ou de la revente des biens ou des services contractuels; «identifié» signifie que le savoir-faire est décrit d'une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier s'il remplit les conditions de secret et de substantialité;

h)

«acheteur», entre autres, une entreprise qui, en vertu d'un accord relevant de l'article 101, paragraphe 1, du traité, vend des biens ou des services pour le compte d'une autre entreprise;

i)

«client de l'acheteur», une entreprise non partie à l'accord qui achète les biens ou services contractuels à un acheteur partie à l'accord.

2.   Aux fins du présent règlement, les termes «entreprise», «fournisseur» et «acheteur» comprennent leurs entreprises liées respectives.

Sont considérées comme «entreprises liées»:

a)

les entreprises dans lesquelles une partie à l'accord dispose, directement ou indirectement:

i)

de plus de la moitié des droits de vote, ou

ii)

du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise, ou

iii)

du droit de gérer les affaires de l'entreprise;

b)

les entreprises qui, dans une entreprise partie à l'accord, disposent, directement ou indirectement, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

c)

les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) dispose, directement ou indirectement, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

d)

les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à l'accord et une ou plusieurs des entreprises visées aux points a), b) ou c), ou dans lesquelles deux ou plus de deux de ces dernières entreprises disposent ensemble des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

e)

les entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs énumérés au point a) sont détenus conjointement par:

i)

des parties à l'accord ou leurs entreprises liées respectives visées aux points a) à d), ou

ii)

une ou plusieurs des parties à l'accord ou une ou plusieurs des entreprises qui leur sont liées visées aux points a) à d) et un ou plusieurs tiers.

Décisions58


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 31 mai 2017, n° 15/13702
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Y Z, Présidente, chargée du rapport.

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2CJUE, n° C-32/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Allianz Hungária Biztosító Zrt. et autres contre Gazdasági Versenyhivatal, 25 octobre 2012

[…] Dans la présente affaire, la Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Cour suprême, Hongrie) a soumis à la Cour une question relative à l'interprétation de l'article 101, paragraphe 1, TFUE aux fins de l'examen d'un recours ayant pour objet de contester la légalité d'une décision adoptée par l'autorité nationale de la concurrence par laquelle ont été sanctionnés comme étant restrictifs de la concurrence et incompatibles avec la législation hongroise différents accords diversement conclus par une série de sociétés d'assurances, de concessionnaires et de réparateurs automobiles, ainsi que par une association regroupant ces derniers.

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3CJUE, n° C-179/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, F. Hoffmann-La Roche Ltd e.a. contre Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 21 septembre…

[…] L'AGCM a estimé que ces comportements collusoires restreignaient la concurrence par leur objet au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE et a condamné lesdites entreprises de ce chef.

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Commentaires30


Haas Avocats · Haas avocats · 6 janvier 2023

Licéité du réseau de distribution sélective Conformément à l'article 1 er du Règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010, Sur ce point, les lignes directrices sur les restrictions verticales [1] n° 200/C291/01 précisent que : « l'organisation d'un réseau de distribution sélective est licite à condition que le choix des revendeurs s'opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, fixés de manière uniforme à l'égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de manière non discriminatoire, que les propriétés du produit en cause nécessitent, pour […] [3] L'article L442-6-1 6° du code de commerce, dans sa rédaction applicable – devenu L442-2.

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Alexandra Berg-moussa, Renaud Christol, Aurélien Micheli, Marc-antoine Picquier, Paul Vialard · August et Debouzy · 7 juin 2022

="font-size:9.0pt">[2] Règlement (UE) n°2022/720 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées : [5] Article 3 du Règlement.

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www.taylorwessing.com · 10 mai 2022

Déséquilibre significatif : articulation entre les dispositions de droit commun de l'article 1171 du Code civil et les dispositions de l'article L.442-1, I, 2° du Code de commerce […]

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