Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 juin 2010

1.   L'exemption prévue à l'article 2 s'applique à condition que la part de marché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30 % du marché en cause sur lequel il vend les biens ou services contractuels et que la part de marché détenue par l'acheteur ne dépasse pas 30 % du marché en cause sur lequel il achète les biens ou services contractuels.

2.   Aux fins du paragraphe 1, lorsque, aux termes d'un accord multipartite, une entreprise achète les biens ou services contractuels à une entreprise partie à l’accord et vend les biens ou services contractuels à une autre entreprise partie à l’accord, la part de marché de la première entreprise doit respecter le seuil de part de marché prévu dans ce paragraphe, en tant qu’acheteur et fournisseur, pour que l'exemption prévue à l'article 2 s'applique.

Décisions20


1CJUE, n° C-32/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Allianz Hungária Biztosító Zrt. et autres contre Gazdasági Versenyhivatal, 25 octobre 2012

[…] L'article 3 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité ( 2 ), régit le rapport entre les articles 81 CE et 82 CE (devenus articles 101 TFUE et 102 TFUE) et les droits nationaux de la concurrence.

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2ADLC, Décision 15-D-06 du 21 avril 2015 sur les pratiques mises en œuvre par les sociétés Booking.com B.V., Booking.com France SAS et Booking.com Customer Service…

[…] Booking.com France SAS et Booking.com Customer Service France SAS dans le secteur de la réservation hôtelière en ligne L'Autorité de la concurrence, section I B, Vu les lettres en date du 3 et 26 juillet 2013, enregistrées sous le numéro 13/0045F, par lesquelles l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (l'« UMIH »), […] Vu la décision en date du 25 février 2015, par laquelle la rapporteure générale a disjoint la partie de ces affaires relative aux pratiques concernant les sociétés Expedia et HRS de celles des dossiers 13/0071F-13/0045F et 15/0013F. Vu le livre IV du code de commerce ; Vu les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mai 2018, 16-20.040, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Attendu que pour rejeter les demandes de la société Coty, l'arrêt retient que trois clauses contractuelles constituent des restrictions caractérisées au sens du règlement (CE) n° 2790/99 du 22 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3 du Traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées et en déduit que l'existence de ces clauses « noires » dans le contrat de distribution sélective exclut tout caractère licite du réseau ;

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Commentaires9


Alexandra Berg-moussa, Renaud Christol, Aurélien Micheli, Marc-antoine Picquier, Paul Vialard · August et Debouzy · 7 juin 2022

="font-size:9.0pt">[2] Règlement (UE) n°2022/720 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées : [5] Article 3 du Règlement.

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Gérard Haas · Haas avocats · 11 avril 2022

uri=CELEX:12008E101&from=FR">l'article 101, paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, les constructeurs ont résilié les contrats de distribution, aux fins de pouvoir réorganiser leur réseau de distribution de manière conforme à ce nouveau règlement.

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Yver Katia · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

« qu'il s'ensuit que la mise en œuvre d'un système de distribution sélective fondé sur des critères autres que ceux précités constitue une infraction à l'article 85, paragraphe 1 (devenu 101, alinéa 1 du TFUE). […]

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