Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 juin 2010

Conformément à l'article 1 bis du règlement no 19/65/CEE, la Commission peut déclarer, par voie de règlement, lorsque des réseaux parallèles de restrictions verticales similaires couvrent plus de 50 % d'un marché en cause, que le présent règlement ne s'applique pas aux accords verticaux qui comportent des restrictions spécifiques concernant ce marché.

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 octobre 2014, 13-19.476, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que la charte Didll signée entre la société Kontiki et certains de ses revendeurs prévoyait seulement que les prix publics conseillés par la société Kontiki étaient affichés sur le site internet www.diddl.fr (article 6) et qu'en application de son article 10 la société Kontiki « s'engage à référencer le revendeur sur la liste de revendeurs agréés Diddl et ses amis sur son site internet www.diddl.fr sous réserve que le revendeur pratique les prix publics conseillés par Kontiki » ; qu'ainsi l'article 10 de la charte subordonne seulement le référencement sur internet du distributeur au respect des prix, mais n'oblige pas ses revendeurs, de manière générale, à respecter un prix minimum imposé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

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2Cour d'appel de Paris, 16 mai 2013
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant, s'agissant de la Charte Diddl évoquée par la requérante, que cette Charte définit les engagements respectifs de la société Kontiki et des revendeurs indépendants de produits Diddl ; qu'il résulte de la combinaison des articles 6 et 10 de la version de cette Charte diffusée par la requérante entre 2003 et début 2007 que le référencement des distributeurs sur le site Internet 'Diddl.fr' était subordonné au respect effectif par ceux-ci des 'prix publics conseillés' ; qu'en outre, parallèlement à cette Charte conclue avec les distributeurs indépendants, […]

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Commentaire1


Wilhelm & Associés · 29 juin 2022

Ces situations bénéficient en principe de la « zone de sécurité » en application de l'article 2(4) du Règlement d'exemption. […] Les échanges d'informations « directement liés à la mise en œuvre de l'accord vertical » ou « nécessaires pour améliorer la production ou la distribution des biens ou services contractuels », ne seront pas considérés comme sensibles et pourront bénéficier de l'exemption catégorielle conformément à l'article 2(5) du Règlement d'exemption. […]

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