Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 juin 2010

1.   L'exemption prévue à l'article 2 ne s'applique pas aux obligations suivantes contenues dans des accords verticaux:

a)

toute obligation directe ou indirecte de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans;

b)

toute obligation directe ou indirecte interdisant à l'acheteur, à l'expiration de l'accord, de fabriquer, d'acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services;

c)

toute obligation directe ou indirecte imposée aux membres d'un réseau de distribution sélective de ne pas vendre les marques de fournisseurs concurrents déterminés.

Aux fins du premier alinéa du paragraphe 1, point a), une obligation de non-concurrence tacitement renouvelable au-delà d'une période de cinq ans est considérée comme ayant été conclue pour une durée indéterminée.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), la limitation de la durée à cinq ans n'est toutefois pas applicable lorsque les biens ou services contractuels sont vendus par l'acheteur à partir de locaux et de terrains dont le fournisseur est propriétaire ou que le fournisseur loue à des tiers non liés à l'acheteur, à condition que la durée de l'obligation de non-concurrence ne dépasse pas la période d'occupation des locaux et des terrains par l'acheteur.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), l'exemption prévue à l'article 2 s'applique à toute obligation directe ou indirecte interdisant à l'acheteur, à l'expiration de l'accord, de fabriquer, d'acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'obligation concerne des biens ou des services en concurrence avec les biens ou services contractuels;

b)

l'obligation est limitée aux locaux et aux terrains à partir desquels l'acheteur a exercé ses activités pendant la durée du contrat;

c)

l'obligation est indispensable à la protection d'un savoir-faire transféré par le fournisseur à l'acheteur;

d)

la durée de l'obligation est limitée à un an à compter de l'expiration de l'accord.

Le paragraphe 1, point b), ne porte pas atteinte à la possibilité d'imposer, pour une durée indéterminée, une restriction à l'utilisation et à la divulgation d'un savoir-faire qui n'est pas tombé dans le domaine public.

Décisions47


1Tribunal de commerce de Chartres, 9 février 2016, n° 2012J04666

[…] Or, toujours en application de l'article L. 420-7 du Code de commerce susvisé, « les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 ainsi que dans les articles (…) [101 et 102 TFUE] et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués (…) aux juridictions civiles ou commerciales dont le siège et le ressort sont fixés par [l'article R. 420-3 du Code de commerce] ».

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2CJUE, n° C-32/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Allianz Hungária Biztosító Zrt. et autres contre Gazdasági Versenyhivatal, 25 octobre 2012

[…] Ainsi, l'article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement no 330/2010 exclut du bénéfice de l'exemption prévue à l'article 101, paragraphe 3, TFUE uniquement les clauses de non-concurrence «dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans» (et les soumet, en conséquence, à l'article 101, paragraphe 1, TFUE), de sorte que l'exemption est bien applicable aux clauses d'une durée inférieure. […] ( 22 ) Arrêt du 14 décembre 2006 (C-217/05, Rec. p. […]

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, 13-22.624, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] que l'arrêt rejetant leurs demandes a été cassé ; que les parties ont maintenu leurs prétentions devant la cour de renvoi, qui a consulté l'Autorité de la concurrence sur la licéité, au regard des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, de la clause de non-réaffiliation contestée ; […] sur le fondement de l'article L. 462-3 du code de commerce, selon lequel elle peut être saisie par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5, ainsi qu'aux articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne et relevées dans les affaires dont elles sont saisies ; que saisie de cette demande, […]

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Commentaires33


www.bblma.com · 31 octobre 2023

[1] Article L. 341-2 du Code de commerce [2] Article 5 §3 du règlement (UE) n° 330/2010 : Par dérogation au paragraphe 1, point b), l'exemption prévue à l'article 2 s'applique à toute obligation directe ou indirecte interdisant à l'acheteur, à l'expiration de l'accord, de fabriquer, d'acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services, lorsque les conditions suivantes sont remplies : L'

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Wilhelm & Associés · 29 juin 2022

Ces situations bénéficient en principe de la « zone de sécurité » en application de l'article 2(4) du Règlement d'exemption. […] Les échanges d'informations « directement liés à la mise en œuvre de l'accord vertical » ou « nécessaires pour améliorer la production ou la distribution des biens ou services contractuels », ne seront pas considérés comme sensibles et pourront bénéficier de l'exemption catégorielle conformément à l'article 2(5) du Règlement d'exemption. […]

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Alexandra Berg-moussa, Renaud Christol, Aurélien Micheli, Marc-antoine Picquier, Paul Vialard · August et Debouzy · 7 juin 2022

[3] Disponibles en version anglaise via le lien suivant : https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2022-05/20220510_guidelines_vertical_restraints_art101_TFEU_.pdf[5] Article 3 du Règlement.

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