Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 juin 2010

1.   Conformément à l'article 101, paragraphe 3, du traité, et sous réserve des dispositions du présent règlement, l'article 101, paragraphe 1, du traité est déclaré inapplicable aux accords verticaux.

La présente exemption s'applique dans la mesure où ces accords contiennent des restrictions verticales.

2.   L'exemption prévue au paragraphe 1 ne s'applique qu'aux accords verticaux conclus entre une association d'entreprises et ses membres, ou entre une telle association et ses fournisseurs, si tous ses membres sont détaillants de biens et sous réserve qu'aucun des membres individuels de cette association, conjointement avec ses entreprises liées, ne réalise un chiffre d'affaires annuel total qui dépasse 50 millions d'euros. Les accords verticaux conclus par ces associations sont couverts par le présent règlement sans préjudice de l'application de l'article 101 du traité aux accords horizontaux conclus par les membres de l'association et aux décisions adoptées par l'association.

3.   L'exemption prévue au paragraphe 1 s'applique aux accords verticaux contenant des dispositions concernant la cession à l'acheteur ou l'utilisation par l'acheteur de droits de propriété intellectuelle, à condition que ces dispositions ne constituent pas l'objet principal de ces accords et qu'elles soient directement liées à l'utilisation, à la vente ou à la revente de biens ou de services par l'acheteur ou ses clients. L'exemption s'applique sous réserve qu'en relation avec les biens ou les services contractuels, ces dispositions ne comportent pas de restrictions de concurrence ayant un objet identique à celui de restrictions verticales non exemptées en vertu du présent règlement.

4.   L'exemption prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas aux accords verticaux conclus entre entreprises concurrentes. Toutefois, l'exemption s'applique lorsque des entreprises concurrentes concluent entre elles un accord vertical non réciproque et que:

a)

le fournisseur est un producteur et un distributeur de biens, tandis que l'acheteur est un distributeur et non une entreprise qui fabrique des biens concurrents; ou que

b)

le fournisseur est un prestataire de services à plusieurs niveaux d'activité commerciale, tandis que l'acheteur fournit ses biens ou services au stade de la vente au détail et n’est pas une entreprise concurrente au niveau de l'activité commerciale où il achète les services contractuels.

5.   Le présent règlement ne s'applique pas aux accords verticaux faisant l'objet d'un autre règlement d'exemption par catégorie, sauf si ce dernier le prévoit.

Décisions35


1CJUE, n° C-32/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Allianz Hungária Biztosító Zrt. et autres contre Gazdasági Versenyhivatal, 25 octobre 2012

[…] L'article 3 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité ( 2 ), régit le rapport entre les articles 81 CE et 82 CE (devenus articles 101 TFUE et 102 TFUE) et les droits nationaux de la concurrence.

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2Cour d'appel de Paris, 3 avril 2013, n° 10/24013
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Mais considérant que, cela étant posé, l'article 1501 du Code de procédure civile dispose que «'(la sentence arbitrale) peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 588 alinéa 1'» ; que la tierce opposition peut donc non seulement être formée à titre principal, dans les conditions posées par le texte précité, […] La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes'» ; que l'article 1501 du Code de procédure civile, ne renvoie pas à l'article 588, alinéa 2, du Code de procédure civile, qui énonce que dans «'les'autres cas, […]

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3CJUE, n° C-179/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, F. Hoffmann-La Roche Ltd e.a. contre Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 21 septembre…

[…] L'article 16, paragraphe 2, du règlement no 726/2004, dans sa version applicable depuis le 2 juillet 2012 ( 5 ), dispose que le titulaire d'une AMM communique immédiatement à l'Agence européenne des médicaments (EMA), à la Commission européenne et aux États membres toute information nouvelle susceptible d'entraîner la modification des renseignements ou des documents visés, notamment, à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/83. Les informations à fournir « comprennent les résultats tant positifs que négatifs des essais cliniques ou d'autres études pour toutes les indications et populations, qu'elles figurent ou non dans l'[AMM], ainsi que des données concernant toute utilisation du médicament d'une manière non conforme aux termes de l'[AMM] ».

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Commentaires17


Wilhelm & Associés · 29 juin 2022

Ces situations bénéficient en principe de la « zone de sécurité » en application de l'article 2(4) du Règlement d'exemption. […] Les échanges d'informations « directement liés à la mise en œuvre de l'accord vertical » ou « nécessaires pour améliorer la production ou la distribution des biens ou services contractuels », ne seront pas considérés comme sensibles et pourront bénéficier de l'exemption catégorielle conformément à l'article 2(5) du Règlement d'exemption. […]

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Alexandra Berg-moussa, Renaud Christol, Aurélien Micheli, Marc-antoine Picquier, Paul Vialard · August et Debouzy · 7 juin 2022

="font-size:9.0pt">[2] Règlement (UE) n°2022/720 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées : [5] Article 3 du Règlement.

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Vogel & Vogel · 18 février 2022

En effet, le projet consacré à la libéralisation de l'appréciation des échanges d'informations se réfère à l'article 2, paragraphe 4, points a et b du règlement qui visent la distribution duale en général alors que le seuil de 10% était visé par l'article 4 paragraphe 5 du projet qui change d'objet. […]

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