Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 juin 2010

L'exemption prévue à l'article 2 ne s'applique pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d'autres facteurs sur lesquels les parties peuvent influer, ont pour objet:

a)

de restreindre la capacité de l'acheteur de déterminer son prix de vente, sans préjudice de la possibilité pour le fournisseur d'imposer un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente, à condition que ces derniers n'équivaillent pas à un prix de vente fixe ou minimal sous l'effet de pressions exercées ou d'incitations par l'une des parties;

b)

de restreindre le territoire sur lequel, ou la clientèle à laquelle, un acheteur partie à l'accord, peut vendre les biens ou services contractuels sans préjudice d’une restriction quant à son lieu d’établissement, sauf s'il s'agit de:

i)

restreindre ses ventes actives sur un territoire ou à une clientèle que le fournisseur s'est exclusivement réservés ou qu'il a alloués à un autre acheteur, lorsque cette restriction ne limite pas les ventes réalisées par les clients de l'acheteur,

ii)

restreindre les ventes aux utilisateurs finals par un acheteur agissant en tant que grossiste sur le marché,

iii)

restreindre les ventes par les membres d'un système de distribution sélective à des distributeurs non agréés, dans le territoire réservé par le fournisseur pour l'opération de ce système, et

iv)

restreindre la capacité de l'acheteur de vendre des composants destinés à l'incorporation à des clients qui pourraient les utiliser pour la fabrication de biens analogues à ceux qui sont produits par le fournisseur;

c)

de restreindre les ventes actives ou les ventes passives aux utilisateurs finals par les membres d'un système de distribution sélective qui agissent en tant que détaillants sur le marché, sans préjudice de la possibilité d'interdire à un membre du système d'exercer ses activités à partir d'un lieu d'établissement non autorisé;

d)

de restreindre les fournitures croisées entre distributeurs à l'intérieur d'un système de distribution sélective, y compris entre des distributeurs agissant à des stades commerciaux différents;

e)

de restreindre, dans le cadre d'un accord entre un fournisseur de composants et un acheteur qui incorpore ces composants, la capacité du fournisseur de vendre ces composants en tant que pièces détachées à des utilisateurs finals, à des réparateurs ou à d'autres prestataires de services qui n'ont pas été désignés par l'acheteur pour la réparation ou l'entretien de ses biens.

Décisions72


1Tribunal de commerce de Paris, Référé prononcé lundi, 16 avril 2018, n° 2018015016

[…] ASSISTE DE MME X Y, GREFFIER, par mise à disposition RG 2018015016 06/04/2018 […] o HUSQVARNA ne produit aux débats que trois contrats de distribution, signés en novembre et décembre 2012, qui ne permettent pas de conclure sur le caractère de distribution sélective de l'ensemble de son réseau, ne produit pas l'annexe 3 de ces contrats qui définit les critères de qualité à respecter et n'explique pas précisément en quoi ses contrats de distribution sélective ne contiennent aucune restriction au sens de l'article 4 du règlement européen du 20 avril 2010 ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 12 décembre 2019, n° 17/03541
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] La société X, par dernières conclusions signifiées le 8 avril 2019, demande à la cour, au visa des articles 4 et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 4 du Règlement (UE) n°330/2010 du 20 avril 2010, 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 dite 'décret d'Allarde', […]

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3ADLC, Décision 12-D-23 du 12 décembre 2012 relative à des pratiques mises en oeuvre par la société Bang & Olufsen dans le secteur de la distribution sélective de matériels hi-fi et home cinéma

[…] En application du I de l'article L. 464-2 du code de commerce, le montant de la sanction imposée aux entreprises en cause sera déterminé en fonction, tout d'abord, de la gravité des faits et de l'importance du dommage causé à l'économie, […] en ce qu'elles tendent non seulement à limiter la concurrence intra-marque sur le marché français, mais aussi à cloisonner les marchés et à priver les consommateurs d'un canal de distribution (voir, en ce sens, arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 mars 2008, José Alvarez e.a., n° 2007/00370, p. 11 ; voir aussi arrêt de la Cour de justice du 21 septembre 2006, JCB/Commission, C-167/04, Rec. p. […]

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Commentaires81


www.dentons.com · 18 novembre 2023

Estimant que ces mesures de fixation (directe et indirecte) des prix de revente des produits par les distributeurs indépendants contrevenaient aux dispositions de l'article 101, paragraphe 1 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après « TFUE ») prohibant les accords anticoncurrentiels, l'Autorité portugaise de la concurrence avait prononcé une amende à l'encontre de Super Bock. […] L'accord entre fournisseur et distributeurs visant à la fixation (verticale) de prix minimaux et d'autres conditions commerciales applicables à la revente est-il présumé présenter un degré suffisant de nocivité pour la concurrence, sans préjudice de l'appréciation des éventuels effets économiques positifs découlant de ladite pratique, conformément à l'article 101, paragraphe 3 TFUE ?

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CMS · 18 septembre 2023

Saisie à titre préjudiciel par le juge espagnol, la CJUE s'est prononcée sur l'interprétation de l'article 101 § 1 TFUE et de l'article 4, a du règlement 330/ 2010 d'exemption par catégories des accords verticaux (repris aujourd'hui à l'article 4, a du règlement 2022/720 du 10 mai 2022) dans le contexte spécifique d'un accord de fixation de prix minimaux de revente inclus dans un contrat de distribution exclusive. […]

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