L'exemption prévue à l'article 2 ne s'applique pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d'autres facteurs sur lesquels les parties peuvent influer, ont pour objet:
a) |
de restreindre la capacité de l'acheteur de déterminer son prix de vente, sans préjudice de la possibilité pour le fournisseur d'imposer un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente, à condition que ces derniers n'équivaillent pas à un prix de vente fixe ou minimal sous l'effet de pressions exercées ou d'incitations par l'une des parties; |
b) |
de restreindre le territoire sur lequel, ou la clientèle à laquelle, un acheteur partie à l'accord, peut vendre les biens ou services contractuels sans préjudice d’une restriction quant à son lieu d’établissement, sauf s'il s'agit de:
|
c) |
de restreindre les ventes actives ou les ventes passives aux utilisateurs finals par les membres d'un système de distribution sélective qui agissent en tant que détaillants sur le marché, sans préjudice de la possibilité d'interdire à un membre du système d'exercer ses activités à partir d'un lieu d'établissement non autorisé; |
d) |
de restreindre les fournitures croisées entre distributeurs à l'intérieur d'un système de distribution sélective, y compris entre des distributeurs agissant à des stades commerciaux différents; |
e) |
de restreindre, dans le cadre d'un accord entre un fournisseur de composants et un acheteur qui incorpore ces composants, la capacité du fournisseur de vendre ces composants en tant que pièces détachées à des utilisateurs finals, à des réparateurs ou à d'autres prestataires de services qui n'ont pas été désignés par l'acheteur pour la réparation ou l'entretien de ses biens. |
Estimant que ces mesures de fixation (directe et indirecte) des prix de revente des produits par les distributeurs indépendants contrevenaient aux dispositions de l'article 101, paragraphe 1 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après « TFUE ») prohibant les accords anticoncurrentiels, l'Autorité portugaise de la concurrence avait prononcé une amende à l'encontre de Super Bock. […] L'accord entre fournisseur et distributeurs visant à la fixation (verticale) de prix minimaux et d'autres conditions commerciales applicables à la revente est-il présumé présenter un degré suffisant de nocivité pour la concurrence, sans préjudice de l'appréciation des éventuels effets économiques positifs découlant de ladite pratique, conformément à l'article 101, paragraphe 3 TFUE ?
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