Les distributeurs de dispositifs de chauffage décentralisés veillent à ce que:
a) |
chaque dispositif de chauffage décentralisé porte, dans le point de vente, l'étiquette transmise par les fournisseurs conformément à l'article 3, placée de manière tout à fait visible sur la face extérieure de l'avant de l'appareil; |
b) |
les dispositifs de chauffage décentralisés proposés à la vente, à la location ou à la location-vente, dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le produit exposé, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe VII s'appliquent; |
c) |
toute publicité relative à un modèle spécifique de dispositif de chauffage décentralisé qui contient des informations concernant l'énergie ou le prix fasse référence à la classe d'efficacité énergétique dudit modèle; |
d) |
tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de dispositif de chauffage décentralisé et décrivant ses paramètres techniques spécifiques fasse référence à la classe d'efficacité énergétique dudit modèle. |