Ancienne version
Entrée en vigueur : 8 février 2005
Sortie de vigueur : 20 avril 2009

1.   Pour chaque activité, l'autorité compétente inscrit sur une ou plusieurs liste(s) nationale(s) les établissements qu'elle a enregistrés conformément à l'article 9.

2.   Les établissements agréés par l'autorité compétente conformément à l'article 13 sont inscrits sur une liste nationale sous un numéro d'identification individuel.

3.   Les États membres actualisent les données relatives aux établissements inscrits sur les listes visées aux paragraphes 1 et 2 en fonction des décisions de suspension, de retrait ou de modification de l'enregistrement ou de l'agrément visées aux articles 14, 15 et 16.

4.   La liste visée au paragraphe 2 doit être établie selon le modèle figurant à l'annexe V, chapitre I.

5.   Le numéro d'identification visé au paragraphe 2 se présente sous la forme prévue à l'annexe V, chapitre II.

6.   La Commission établit et rend publique, pour la première fois en novembre 2007, la partie des listes des États membres où figurent les établissements visés au paragraphe 2, et ensuite, chaque année, pour le 30 novembre au plus tard. La liste établie tient compte des modifications apportées pendant l'année.

7.   Les États membres rendent publiques les listes des établissements visés au paragraphe 1.

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