1. Le présent règlement s'applique:
a) |
aux activités des exploitants du secteur de l'alimentation animale à tous les stades de leur intervention, depuis la production primaire d'aliments pour animaux jusqu'à leur mise sur le marché; |
b) |
à l'alimentation des animaux producteurs de denrées alimentaires; |
c) |
aux importations d'aliments pour animaux en provenance de pays tiers et aux exportations d'aliments pour animaux vers ces pays. |
2. Sont exclues du champ d'application du présent règlement:
a) |
la production domestique privée d'aliments
|
b) |
l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires destinées à une consommation domestique privée ou à des activités mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (9); |
c) |
l'alimentation d'animaux non détenus à des fins de production de denrées alimentaires; |
d) |
la fourniture directe, par le producteur, sur le plan local, de petites quantités de la production primaire d'aliments pour animaux à des exploitations agricoles locales à des fins d'utilisation dans ces exploitations; |
e) |
la vente au détail d'aliments pour animaux familiers. |
3. Les États membres peuvent définir des règles et des orientations régissant les activités visées au paragraphe 2. Ces règles et orientations nationales garantissent la réalisation des objectifs du présent règlement.