Article 14 - Obligation pour les internalisateurs systématiques de rendre publiques des prix fermes pour les actions, les certificats représentatifs, les fonds cotés, les certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires


Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 juillet 2014
Sortie de vigueur : 1 juillet 2016

1.   Les entreprises d’investissement rendent publiques des prix fermes pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur une plate-forme de négociation pour lesquels elles sont internalisateurs systématiques et pour lesquels il existe un marché liquide.

Lorsqu’il n’existe pas de marché liquide pour les instruments financiers visés au premier alinéa, les internalisateurs systématiques communiquent les prix à leurs clients sur demande.

2.   Le présent article et les articles 15, 16 et 17 s’appliquent aux internalisateurs systématiques lorsqu’ils effectuent des transactions ne dépassant pas la taille normale de marché. Les internalisateurs systématiques ne sont soumis ni au présent article ni aux articles 15, 16 et 17 lorsqu’ils effectuent des transactions d’une taille supérieure à la taille normale de marché.

3.   Les internalisateurs systématiques peuvent décider de la taille ou des tailles de transaction pour lesquelles ils proposeront un prix. La taille de cotation minimale représente au moins 10 % de la taille normale de marché pour l’action, le certificat représentatif, le fonds cotés, le certificat préférentiel ou tout autre instrument financier similaire négocié sur une plate-forme de négociation. Pour chaque action, certificat représentatif, fond coté, certificat préférentiel ou autre instrument financier similaire négocié sur une plate-forme de négociation, la cotation comporte un ou des prix fermes acheteur et vendeur pour une taille ou des tailles pouvant aller jusqu’à la taille normale de marché pour la catégorie d’actions, de certificats représentatifs, de fonds cotés, de certificats préférentiels ou d’autres instruments financiers similaires dont relève l’instrument financier concerné. Ce ou ces prix reflètent les conditions de marché prévalant pour l’action, le certificat représentatif, le fonds coté, le certificat préférentiel ou l’instrument financier similaire en question.

4.   Les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires sont groupés par catégorie en fonction de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché pour l’instrument financier concerné. La taille normale de marché pour chaque catégorie d’actions, de certificats représentatifs, de fonds cotés, de certificats préférentiels et d’autres instruments financiers similaires est une taille représentative de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché pour les instruments financiers de cette catégorie.

5.   Pour chaque action, certificat représentatif, fonds coté, certificat préférentiel ou autre instrument financier similaire, le marché se compose de tous les ordres exécutés sur cet instrument financier dans l’Union, à l’exclusion de ceux qui sont d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché.

6.   L’autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité au sens de l’article 26 détermine pour chaque action, certificat représentatif, fonds coté, certificat préférentiel ou autre instrument financier similaire, au moins annuellement, sur la base de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché pour cet instrument financier, la catégorie à laquelle il appartient. Ces informations sont rendues publiques pour tous les participants du marché et communiquées à l’AEMF, qui les publie sur son site internet.

7.   Afin de garantir l’évaluation efficiente des actions, des certificats représentatifs, des fonds cotés, des certificats préférentiels et des autres instruments financiers similaires et de maximiser la capacité des entreprises d’investissement à obtenir la meilleure transaction pour leurs clients, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant encore les modalités de la publication d’un prix ferme, visée au paragraphe 1, de l’appréciation quant à savoir si les prix reflètent les conditions de marché prévalant, visée au paragraphe 3, et de la taille normale de marché, visée aux paragraphes 2 et 4.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Décision0

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[…] Vu le code monétaire et financier ; Vu le code de la mutualité ; Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13 et 226-14 ; […] ;rales Article 16

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