Article 4 - Dérogations pour les actions et instruments assimilés


Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 juillet 2014
Sortie de vigueur : 1 juillet 2016

1.   Les autorités compétentes peuvent dispenser les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation de l’obligation de rendre publiques les informations visées à l’article 3, paragraphe 1, pour:

a)

les systèmes d’appariement des ordres qui sont fondés sur une méthode de négociation dans laquelle le prix d’un instrument financier visé à l’article 3, paragraphe 1, est déterminé en fonction soit de la plate-forme de négociation sur laquelle cet instrument financier a été admis, en premier lieu, à la négociation soit du marché le plus pertinent en termes de liquidité, lorsque ce prix de référence est largement divulgué et considéré par les participants au marché comme un prix de référence fiable. Le recours continu à cette dérogation est sous réserve des conditions énoncées à l’article 5;

b)

les systèmes qui enregistrent des transactions négociées:

i)

qui sont effectuées à l’intérieur de la fourchette courante pondérée en fonction du volume telle qu’elle ressort du carnet d’ordres ou des prix proposés par les teneurs de marché de la plate-forme de négociation exploitant ce système; elles sont soumises aux conditions énoncées à l’article 5;

ii)

qui portent sur une action non liquide, un certificat représentatif, un fonds coté, un certificat préférentiel ou un instrument financier similaire, qui ne relèvent pas de la notion de marché liquide, et qui sont négociées à l’intérieur d’un pourcentage encadrant un prix de référence approprié, ce pourcentage et ce prix de référence étant fixés à l’avance par l’opérateur du système; ou

iii)

qui sont soumises à des conditions autres que le prix de marché en vigueur de l’instrument financier concerné;

c)

des ordres d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché;

d)

des ordres placés dans un système de gestion des ordres de la plate-forme de négociation en attendant la divulgation.

2.   Le prix de référence visé au paragraphe 1, point a), correspond à l’un des prix suivants:

a)

le point médian entre les prix acheteurs et vendeurs actuels soit de la plate-forme de négociation sur laquelle cet instrument financier a été admis, en premier lieu, à la négociation, soit du marché le plus pertinent en termes de liquidité; ou

b)

lorsque le prix visé au point a) n’est pas disponible, le prix d’ouverture ou de clôture de la séance de négociation pertinente.

Les ordres ne font référence aux prix visés au point b) qu’en dehors de la phase de négociation continue de la session de négociation pertinente.

3.   Lorsque les plates-formes de négociation exploitent des systèmes qui enregistrent des transactions négociées conformément au paragraphe 1, point b) i);

a)

ces transactions s’effectuent selon les règles de la plate-forme de négociation;

b)

la plate-forme de négociation veille à disposer de systèmes, procédures et mécanismes efficaces pour empêcher et détecter les abus de marché ou les tentatives d’abus de marché en relation avec de telles transactions négociées, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 596/2014;

c)

la plate-forme de négociation établit, met en œuvre et garde opérationnels des systèmes afin de détecter toute tentative d’user de cette dérogation pour s’exempter d’autres exigences au titre du présent règlement ou de la directive 2014/65/UE et rapporte ces tentatives à l’autorité compétente.

Lorsqu’elle accorde une dérogation conformément au paragraphe 1, point b) i) ou iii), l’autorité compétente surveille l’usage de cette dérogation par la plate-forme de négociation afin de s’assurer que les conditions de recours à cette dérogation sont respectées.

4.   Avant d’accorder une dérogation en vertu du paragraphe 1, les autorités compétentes notifient à l’AEMF et aux autres autorités compétentes l’usage qu’il est prévu d’en faire et leur en expliquent le fonctionnement, y compris les détails relatifs à la plate-forme de négociation sur laquelle le prix de référence est établi, comme prévu au paragraphe 1, point a). L’intention d’accorder une dérogation est notifiée au moins quatre mois avant la date à laquelle la dérogation est censée prendre effet. Dans les deux mois suivant la réception de cette notification, l’AEMF rend à l’autorité compétente concernée un avis indicatif sur la compatibilité de chaque dérogation avec les exigences posées au paragraphe 1 et précisées dans les normes techniques de réglementation adoptées conformément au paragraphe 6. Si l’autorité compétente accorde une dérogation qui est contestée par l’autorité compétente d’un autre État membre, cette dernière peut saisir l’AEMF, laquelle peut alors exercer les pouvoirs que lui confère l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010. L’AEMF surveille l’application des dérogations et remet chaque année à la Commission un rapport sur leur application dans la pratique.

5.   Une autorité compétente peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une autre autorité compétente, retirer une dérogation accordée en vertu du paragraphe 1 comme précisé au paragraphe 6, si elle constate que la dérogation est utilisée de façon détournée par rapport à sa finalité première ou si elle estime que la dérogation est utilisée de manière à contourner la règle établie au présent article.

Les autorités compétentes notifient à l’AEMF et aux autres autorités compétentes tout retrait d’une dérogation en motivant dûment leur décision.

6.   L’ AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

la fourchette des prix acheteurs et vendeurs ou des prix proposés par des teneurs de marché désignés, ainsi que l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix, qu’il y a lieu de rendre publics pour chaque catégorie d’instruments financiers concernée conformément à l’article 3, paragraphe 1, en tenant compte du nécessaire calibrage pour les différents types de systèmes de négociation visés à l’article 3, paragraphe 2;

b)

le marché le plus pertinent en termes de liquidité d’un instrument financier conformément au paragraphe 1, point a);

c)

les caractéristiques spécifiques d’une transaction négociée en liaison avec les différentes manières dont le membre d’une plate-forme de négociation ou le participant à une telle plate-forme peut effectuer une telle transaction;

d)

les transactions négociées qui ne contribuent pas à la formation des prix et qui font usage de la dérogation prévue au paragraphe 1, point b) iii);

e)

pour chaque catégorie d’instruments financiers concernée, la taille des ordres pour les ordres d’une taille élevée et le type et la taille minimale des ordres placés dans un système de gestion des ordres d’une plate-forme de négociation en attendant la divulgation pour lesquels il peut être dérogé à l’obligation de transparence pré-négociation conformément au paragraphe 1.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

7.   Les dérogations accordées par les autorités compétentes conformément à l’article 29, paragraphe 2, et à l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE et aux articles 18, 19 et 20 du règlement (CE) no 1287/2006 avant le 3 janvier 2017 font l’objet d’un réexamen par l’AEMF au plus tard le 3 janvier 2019. L’AEMF rend à l’autorité compétente en question un avis indiquant si chacune de ces dérogations est encore compatible avec les exigences définies dans le présent règlement et dans tout acte délégué et toute norme technique de réglementation fondés sur le présent règlement.

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Mon propos1 consiste à tracer une perspective du crowdfunding en droit financier de l'Union européenne, UE. De même qu'il existe des modes alternatifs de règlement des litiges, de même, il existe des modes alternatifs de financement. Le crowdfunding participe des modes alternatifs de financement. Son caractère alternatif tient à son appétence à quitter les voies habituelles du financement pour se hasarder sur des terrains laissés en friche par les personnes et organisations ayant besoin de financement d'un côté et, de l'autre côté, les prêteurs professionnels et les investisseurs. …

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