Article 20 - Obligations de transparence post-négociation des entreprises d’investissement, y compris les internalisateurs systématiques, pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires


Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 juillet 2014
Sortie de vigueur : 1 juillet 2016

1.   Les entreprises d’investissement qui concluent, pour compte propre ou pour le compte de clients, des transactions portant sur des actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur une plate-forme de négociation rendent publics le volume et le prix de ces transactions ainsi que l’heure de leur conclusion. Ces informations sont rendues publiques par l’intermédiaire d’un dispositif de publication agréé.

2.   Les informations rendues publiques conformément au paragraphe 1 du présent article et les délais de cette publication respectent les exigences fixées conformément à l’article 6, y compris les actes délégués adoptés conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a). Si les mesures adoptées conformément à l’article 7 prévoient la publication différée pour certaines catégories de transactions sur actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur une plate-forme de négociation, cette possibilité s’applique aussi à ces transactions lorsqu’elles ont lieu en dehors d’une plate-forme de négociation.

3.   L’ AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les identifiants à utiliser pour les différents types de transactions publiées conformément au présent article, sur la base d’une distinction entre les types dépendant essentiellement de la valeur de l’instrument financier et les types définis par d’autres facteurs;

b)

l’application de l’obligation prévue au paragraphe 1 aux transactions impliquant l’utilisation de ces instruments financiers aux fins d’opérations de garantie, de prêt ou autres dans lesquelles l’échange d’instruments financiers est déterminé par d’autres facteurs que leur valeur actuelle sur le marché;

c)

la partie à une transaction qui doit la rendre publique conformément au paragraphe 1, lorsque les deux parties à la transaction sont des entreprises d’investissement.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Décision0

Commentaires3


CMS Bureau Francis Lefebvre · 24 janvier 2019

Pour rappel, les prestataires de services d'investissement (« PSI« ) sont tenus, en application des articles 20 et 21 du Règlement (UE) n° 600/2014 (« MIFIR2« ) pris en application de la Directive 2014/65/UE (« MIF2« ), de rendre publiques les informations sur les transactions réalisées sur instruments financiers sur des plates-formes de négociation (« Obligation de transparence post-négociation« ). […]

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[…] L. 533-1, L. 533-6, L. 533-9, L. 533-11 à L. 533-20, du premier alinéa de l'article L. 533-23, des articles L. 533-24 et L. 632-16 » sont remplacés par les mots : « L. 533-1, L. 533-6, L. 533-9, […]

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