Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 juillet 2014
Sortie de vigueur : 1 juillet 2016

1.   Les entreprises d’investissement tiennent à la disposition des autorités compétentes, pour une durée de cinq ans, les données pertinentes relatives à tous les ordres et à toutes les transactions sur instruments financiers qu’elles ont exécutés, que ce soit pour compte propre ou au nom d’un client. Dans le cas des transactions conclues au nom d’un client, ces enregistrements contiennent tous les renseignements détaillés relatifs à l’identité de ce client, ainsi que les informations requises en vertu de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (27). L’AEMF peut demander à avoir accès à ces informations conformément à la procédure et aux conditions fixées à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.

2.   L’opérateur d’une plate-forme de négociation tient à la disposition de l’autorité compétente, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à tous les ordres de transaction sur instruments financiers affichés par leurs systèmes. Ces enregistrements contiennent les données pertinentes qui constituent les caractéristiques de l’ordre, y compris celles qui relient l’ordre à une ou à des transactions exécutées, découlant de cet ordre et dont les détails font l’objet d’une déclaration conformément à l’article 26, paragraphes 1 et 3. L’AEMF agit en tant que facilitateur et coordonnateur en ce qui concerne l’accès des autorités compétentes aux informations en vertu du présent paragraphe.

3.   L’AEMF élabore un projet de normes techniques de réglementation précisant les détails des données pertinentes dont la conservation est requise en vertu du paragraphe 2 du présent article et dont il n’est pas fait mention à l’article 26.

Ce projet de normes techniques de réglementation comprend le code d’identification du membre ou du participant qui a transmis l’ordre, le code d’identification de l’ordre, la date et l’heure de transmission de l’ordre, ses caractéristiques, notamment le type d’ordre dont il s’agit, son prix limite, le cas échéant, sa période de validité, les éventuelles instructions précises qui s’y rapportent, les détails de toute éventuelle modification, annulation, exécution partielle ou intégrale de l’ordre, le nom de l’agence ou de l’opérateur à titre principal.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Décision1


1Décision de la Commission des sanctions du 4 juin 2021 à l'égard de la société Arkea Direct Bank

[…] Depuis le 3 janvier 2018, les dispositions de l'article 25 du règlement MIFIR n°600/2014 et de l'article 73 du règlement délégué n°2017/565 complétant la directive MIF 2 se sont substituées à cel es précitées de l'article 313-49 du règlement général de l'AMF. […]

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