Article 23 - Obligation de négociation pour les entreprises d’investissement


Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 juillet 2014
Sortie de vigueur : 1 juillet 2016

1.   Une entreprise d’investissement veille à ce que les négociations qu’elle mène sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur des actions négociées sur une plate-forme de négociation se déroulent sur un marché réglementé, dans le cadre d’un MTF, d’un internalisateur systématique ou sur la plate-forme de négociation d’un pays tiers jugée équivalente, conformément à l’article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE, le cas échéant, à moins que ces négociations ne présentent les caractéristiques suivantes:

a)

elles ont un caractère non systématique, ad hoc, occasionnel et peu fréquent, ou

b)

elles s’effectuent entre des contreparties éligibles et/ou professionnelles et ne contribuent pas au processus de fixation des prix.

2.   Une entreprise d’investissement qui utilise un système interne d’appariement qui exécute les ordres des clients portant sur des actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires sur une base multilatérale doit s’assurer que celui-ci est autorisé comme MTF au sens de la directive 2014/65/UE et respecter toutes les dispositions pertinentes relevant de ces autorisations.

3.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les caractéristiques de ces transactions sur des actions qui ne contribuent pas au processus de découverte des prix visé au paragraphe 1, en tenant compte des cas suivants:

a)

les transactions à la liquidité non adressable; ou

b)

l’échange de ces instruments financiers est déterminé par des facteurs autres que leur valeur actuelle sur le marché.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Décisions2


1CJUE, n° C-628/18, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République de Slovénie, 13 janvier 2021

[…] L 173, p. 349), et à la directive (UE) 2016/1034 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juin 2016, modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers (JO 2016, L 175, p. 8), ou, en tout état de cause, en n'ayant pas communiqué à la Commission lesdites dispositions, la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 93 de la directive 2014/65, tel que modifié par l'article 1er de la directive 2016/1034 ;

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2CJUE, n° C-658/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Robeco Hollands Bezit NV e.a. contre Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM), 26 avril 2017

[…] ( 19 ) L'article 4, paragraphe 1, point 23, de la directive 2014/65 définit l'OTF comme étant un « système multilatéral, autre qu'un marché réglementé ou un MTF, au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d'émission ou des instruments dérivés peuvent interagir d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément au titre II de la présente directive ».

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