Article 10 - Obligations de transparence post-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés


Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 juillet 2014
Sortie de vigueur : 1 juillet 2016

1.   Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics le prix, le volume et l’heure des transactions exécutées portant sur des obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés négociés sur une plate-forme de négociation. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent public le détail de toutes ces transactions en temps réel, dans la mesure où les moyens techniques le permettent.

2.   Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation permettent aux entreprises d’investissement qui sont tenues, conformément à l’article 21, de publier le détail de leurs transactions sur des obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés d’accéder, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, aux dispositifs qu’ils utilisent pour rendre publiques les informations visées au paragraphe 1.

Décision0

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L. 420-10.-I. […] L. 425-10. […] L. 533-10-4. […] L. 533-10-5.

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