Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 juillet 2014
Sortie de vigueur : 1 juillet 2016

1.   Les internalisateurs systématiques publient leurs prix de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation. Ils peuvent les actualiser à tout moment. Ils peuvent les retirer en cas de conditions de marché exceptionnelles.

Les États membres exigent que les entreprises qui répondent à la définition de l’internalisateur systématique le notifient à l’autorité compétente. Cette notification est transmise à l’AEMF. L’AEMF établit la liste de tous les internalisateurs systématiques dans l’Union.

Les prix sont rendus publics de manière que les autres participants du marché y aient accès facilement et à des conditions commerciales raisonnables.

2.   Les internalisateurs systématiques exécutent, au prix proposé au moment de la réception de l’ordre, et dans le respect de l’article 27 de la directive 2014/65/UE, les ordres qu’ils reçoivent de leurs clients et qui portent sur des actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires pour lesquels ils sont internalisateurs systématiques.

Toutefois, lorsque cela est justifié, les internalisateurs systématiques peuvent exécuter ces ordres à un meilleur prix, sous réserve que ce prix s’inscrive dans une fourchette rendue publique et proche des conditions du marché.

3.   Les internalisateurs systématiques peuvent exécuter les ordres qu’ils reçoivent de leurs clients professionnels à un prix différent du prix qu’ils ont proposé, sans avoir à remplir les exigences énoncées au paragraphe 2, pour des transactions dont l’exécution relative à plusieurs valeurs mobilières ne représente qu’une seule transaction et pour des ordres qui sont soumis à des conditions autres que le prix de marché en vigueur.

4.   Lorsqu’un internalisateur systématique qui n’établit un prix que pour une seule taille ou dont la cotation la plus élevée est inférieure à la taille normale de marché, reçoit d’un client un ordre d’une taille supérieure à la taille pour laquelle le prix est établi, mais inférieure à la taille normale de marché, il peut décider d’exécuter la partie de l’ordre qui dépasse la taille pour laquelle le prix est établi, dans la mesure où il l’exécute au prix établi, sauf exceptions prévues en vertu des conditions des paragraphes 2 et 3. Lorsque l’internalisateur systématique établit un prix pour différentes tailles et reçoit un ordre qui se situe entre ces tailles, qu’il décide d’exécuter, il l’exécute à l’un des prix établis, conformément à l’article 28 de la directive 2014/65/UE, sauf exceptions prévues en vertu des conditions des paragraphes 2 et 3 du présent article.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 50, précisant en quoi consistent des conditions commerciales raisonnables pour la publication de prix visée au paragraphe 1.

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