1. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation mettent à la disposition du public, à des conditions commerciales raisonnables, les informations publiées conformément aux articles 3, 4 et 6 à 11 et assurent un accès non discriminatoire à ces informations. Ces informations sont mises à disposition gratuitement 15 minutes après publication.
2. La Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 50, précisant en quoi consistent des conditions commerciales raisonnables pour la publication d’informations prévue au paragraphe 1.
L. 420-13. […] L. 421-13. […] L. 533-13.-I. […] Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée ; « 4° Le prestataire s'est conformé au 3° des I ou II de l'article L. 533-10. » ; 8° L'article L. 533-13-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 533-13-1.
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