Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 juillet 2014
Sortie de vigueur : 1 juillet 2016

1.   Les internalisateurs systématiques sont autorisés à sélectionner, en fonction de leur politique commerciale et d’une manière objective et non discriminatoire, les clients auxquels ils donnent accès à leurs prix. Ils prévoient à cette fin des règles claires régissant l’accès à leurs prix. Les internalisateurs systématiques peuvent refuser d’établir une relation commerciale ou mettre fin à une telle relation avec des clients sur la base de considérations d’ordre commercial telles que la solvabilité du client, le risque de contrepartie et le règlement définitif de la transaction.

2.   Afin de limiter le risque d’exposition à des transactions multiples de la part du même client, les internalisateurs systématiques sont autorisés à restreindre d’une manière non discriminatoire le nombre de transactions du même client qu’ils s’engagent à conclure aux conditions publiées. Ils peuvent restreindre, d’une manière non discriminatoire et conformément aux dispositions de l’article 28 de la directive 2014/65/UE, le nombre total de transactions simultanées de différents clients, mais uniquement dans la mesure où le nombre et/ou le volume des ordres introduits par les clients dépasse considérablement la norme.

3.   Afin d’assurer l’évaluation efficiente des actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires et de maximiser la capacité des entreprises d’investissement à obtenir la meilleure transaction pour leurs clients, la Commission adopte, conformément à l’article 50, des actes délégués précisant:

a)

les critères permettant de déterminer si un prix est publié de façon régulière et continue et est aisément accessible, conformément à l’article 15, paragraphe 1, ainsi que les moyens que les entreprises d’investissement peuvent employer pour se conformer à l’obligation de rendre leurs prix publics et qui incluent notamment:

i)

les infrastructures de tout marché réglementé ayant admis l’instrument financier concerné à la négociation;

ii)

les dispositifs de publication agréés;

iii)

des dispositifs propres;

b)

les critères permettant de déterminer les transactions dont l’exécution relative à plusieurs valeurs mobilières ne représente qu’une seule transaction ou les ordres qui sont soumis à des conditions autres que le prix du marché en vigueur, conformément à l’article 15, paragraphe 3;

c)

les critères permettant de déterminer ce qu’il est possible de considérer comme des conditions de marché exceptionnelles autorisant le retrait de prix, ainsi que les conditions dans lesquelles les prix peuvent être actualisés, conformément l’article 15, paragraphe 1;

d)

les critères permettant de déterminer si le nombre et/ou le volume des ordres introduits par les clients dépasse considérablement la norme, visée au paragraphe 2;

e)

les critères permettant de déterminer si les prix s’inscrivent dans une fourchette rendue publique et proche des conditions du marché, visé à l’article 15, paragraphe 2.

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