Article 12 - Obligation de mise à disposition séparée des données pré-négociation et post-négociation


Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 juillet 2014
Sortie de vigueur : 1 juillet 2016

1.   Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation mettent à la disposition du public, en séparant les données pré-négociation et post-négociation, les informations publiées conformément aux articles 3, 4 et 6 à 11.

2.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les données pré-négociation et post-négociation mises à disposition, notamment le niveau de désagrégation à respecter pour les données mises à la disposition du public conformément au paragraphe 1.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Décision0

Commentaire1


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L. 420-12. […] L. 421-12. […] L. 533-12-1. […] L. 549-12.

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