Article 36 - Obligations des États membres en matière d'information après la mort d'un équidé


Ancienne version
Entrée en vigueur : 23 mars 2015
Sortie de vigueur : 21 avril 2021

1.   Les États membres mettent en œuvre des procédures en vue du renvoi du document d'identification invalidé à l'organisme émetteur conformément à l'article 34, paragraphe 1, point c) ii).

2.   Les États membres peuvent indiquer un point de contact pour la réception de l'attestation visée à l'article 34, paragraphe 1, point c) i), ou des documents d'identification visés à l'article 34, paragraphe 1, point c) ii), en vue de leur transmission aux organismes émetteurs concernés sur leur territoire.

Ce point de contact peut être un organisme de liaison visé à l'article 35 du règlement (CE) no 882/2004.

3.   Le cas échéant, conformément au paragraphe 2, les coordonnées du point de contact, qui peuvent être introduites dans la base de données centrale prévue à l'article 39, sont mises à la disposition des autres États membres et du public sur le site web visé à l'article 6, paragraphe 1.

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