Article 9 - Délivrance des documents d'identification des équidés nés dans l'Union


Ancienne version
Entrée en vigueur : 23 mars 2015
Sortie de vigueur : 21 avril 2021

1.   Les organismes émetteurs ne délivrent que des documents d'identification:

a)

conformes aux exigences de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3;

b)

dont la section I contient toutes les informations requises, vérifiées par l'organisme émetteur visé au point 11 de la partie A de ladite section ou une personne agissant en son nom;

c)

dont la section IV est complétée, si la législation nationale ou les règles et règlements de l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), l'exigent;

d)

dont la section V est complétée conformément au paragraphe 2 du présent article.

2.   L'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, point a), identifie les équidés enregistrés définis à l'article 2, point e) i), conformément aux règles relatives au livre généalogique visé audit article, et remplit la section V du document d'identification (Certificat d'origine) en y faisant figurer les indications visées à l'article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 90/427/CEE et dans l'annexe de celle-ci.

3.   Conformément aux principes de l'organisation ou de l'association qui a établi le livre généalogique d'origine de la race de l'équidé enregistré, la section V du document d'identification mentionne:

a)

toutes les informations relatives au pedigree de l'animal;

b)

la section du livre généalogique visée à l'article 2 ou 3 de la décision 96/78/CE;

c)

le cas échéant, la classe de la section principale du livre généalogique dans laquelle l'équidé enregistré est inscrit.

4.   Pour l'enregistrement d'un cheval en vue de la compétition ou des courses, tel que visé à l'article 2, point e) ii), l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, point b), est tenu, selon le cas:

a)

de délivrer, conformément au paragraphe 1, points a) et b), et aux règles en vigueur dans cet organisme, un document d'identification qui respecte les dispositions de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3; ou

b)

de reconnaître et valider le document d'identification délivré pour le cheval concerné conformément au paragraphe 1 du présent article; ou

c)

de délivrer un nouveau document d'identification conformément à l'article 12, paragraphe 3, point c).

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