1. Les organismes émetteurs ne délivrent que des documents d'identification:
a) |
conformes aux exigences de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3; |
b) |
dont la section I contient toutes les informations requises, vérifiées par l'organisme émetteur visé au point 11 de la partie A de ladite section ou une personne agissant en son nom; |
c) |
dont la section IV est complétée, si la législation nationale ou les règles et règlements de l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), l'exigent; |
d) |
dont la section V est complétée conformément au paragraphe 2 du présent article. |
2. L'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, point a), identifie les équidés enregistrés définis à l'article 2, point e) i), conformément aux règles relatives au livre généalogique visé audit article, et remplit la section V du document d'identification (Certificat d'origine) en y faisant figurer les indications visées à l'article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 90/427/CEE et dans l'annexe de celle-ci.
3. Conformément aux principes de l'organisation ou de l'association qui a établi le livre généalogique d'origine de la race de l'équidé enregistré, la section V du document d'identification mentionne:
a) |
toutes les informations relatives au pedigree de l'animal; |
b) |
la section du livre généalogique visée à l'article 2 ou 3 de la décision 96/78/CE; |
c) |
le cas échéant, la classe de la section principale du livre généalogique dans laquelle l'équidé enregistré est inscrit. |
4. Pour l'enregistrement d'un cheval en vue de la compétition ou des courses, tel que visé à l'article 2, point e) ii), l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, point b), est tenu, selon le cas:
a) |
de délivrer, conformément au paragraphe 1, points a) et b), et aux règles en vigueur dans cet organisme, un document d'identification qui respecte les dispositions de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3; ou |
b) |
de reconnaître et valider le document d'identification délivré pour le cheval concerné conformément au paragraphe 1 du présent article; ou |
c) |
de délivrer un nouveau document d'identification conformément à l'article 12, paragraphe 3, point c). |