Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat), selon les modalités indiquées à l’article 3 paragraphes 1, 2 et 3, les chiffres relatifs à leurs dépenses d’investissement public et d’intérêts (consolidés).
Ancienne version
Entrée en vigueur : | 30 juin 2009 |
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Sortie de vigueur : | 19 août 2010 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2009 / Règlement n°479/2009