1. Les États membres notifient à la Commission (Eurostat) leur déficit public ainsi que le niveau de leur dette publique prévus et effectifs, deux fois par an, la première fois avant le 1er avril de l’année courante (année n) et la deuxième fois avant le 1er octobre de l’année n.
Les États membres signalent à la Commission (Eurostat) quelles sont les autorités nationales responsables de la notification dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs.
2. Avant le 1er avril de l’année n, les États membres:
a) |
notifient à la Commission (Eurostat) leur déficit public prévu pour l’année n, l’estimation à jour de leur déficit public effectif pour l’année n-1, et leurs déficits publics effectifs pour les années n-2, n-3 et n-4; |
b) |
fournissent simultanément à la Commission (Eurostat) les données prévisionnelles pour l’année n et les données effectives pour les années n-1, n-2, n-3 et n-4 des déficits budgétaires correspondants de leurs comptes publics, selon la définition la plus usuelle dans l’État membre, et les chiffres qui expliquent la transition entre le déficit budgétaire des comptes publics et le déficit public pour le sous-secteur S.1311; |
c) |
fournissent simultanément à la Commission (Eurostat) les données effectives pour les années n-1, n-2, n-3 et n-4 de leurs fonds de roulement correspondants et les chiffres qui expliquent la transition entre les fonds de roulement de chaque sous-secteur de l’administration et le déficit public pour les sous-secteurs S.1312, S.1313 et S.1314; |
d) |
notifient à la Commission (Eurostat) le niveau prévu de leur dette publique à la fin de l’année n et les niveaux de leur dette publique effective à la fin des années n-1, n-2, n-3 et n-4; |
e) |
fournissent simultanément à la Commission (Eurostat), pour les années n-1, n-2, n-3 et n-4, les chiffres qui expliquent la contribution de leur déficit public et des autres facteurs pertinents à la variation du niveau de leur dette publique par sous-secteur. |
3. Avant le 1er octobre de l’année n, les États membres notifient à la Commission (Eurostat):
a) |
leur déficit public prévu pour l’année n, mis à jour, ainsi que leur déficit public effectif pour les années n-1, n-2, n-3 et n-4 et se conforment aux dispositions du paragraphe 2, points b) et c); |
b) |
le niveau de leur dette publique prévu à la fin de l’année n, mis à jour, ainsi que le niveau de leur dette publique effective à la fin des années n-1, n-2, n-3 et n-4 et se conforment aux dispositions du paragraphe 2, point e). |
4. Les chiffres de déficit public prévu notifiés à la Commission (Eurostat) conformément aux paragraphes 2 et 3 sont exprimés en monnaie nationale et en années budgétaires.
Les chiffres de déficit public effectif et de niveau de la dette publique effective notifiés à la Commission (Eurostat) conformément aux paragraphes 2 et 3 sont exprimés en monnaie nationale et en années civiles, à l’exception des estimations à jour pour l’année n-1, qui peuvent être exprimées en années budgétaires.
Dans le cas où l’année budgétaire diffère de l’année civile, les États membres notifient également à la Commission (Eurostat) leurs chiffres de déficit public effectif et de niveau de la dette publique effective en années budgétaires pour les deux années budgétaires qui précèdent l’année budgétaire en cours.
Aux termes de l'article L. 113112 du même code : " (...) […] paragraphe I de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1989. […] Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 561 à 563 et à l'article 565, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord. « En l'absence de réponse de la personne aux réquisitions, […]
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