Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 juin 2009
Sortie de vigueur : 19 août 2010

1.   Les États membres notifient à la Commission (Eurostat) leur déficit public ainsi que le niveau de leur dette publique prévus et effectifs, deux fois par an, la première fois avant le 1er avril de l’année courante (année n) et la deuxième fois avant le 1er octobre de l’année n.

Les États membres signalent à la Commission (Eurostat) quelles sont les autorités nationales responsables de la notification dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs.

2.   Avant le 1er avril de l’année n, les États membres:

a)

notifient à la Commission (Eurostat) leur déficit public prévu pour l’année n, l’estimation à jour de leur déficit public effectif pour l’année n-1, et leurs déficits publics effectifs pour les années n-2, n-3 et n-4;

b)

fournissent simultanément à la Commission (Eurostat) les données prévisionnelles pour l’année n et les données effectives pour les années n-1, n-2, n-3 et n-4 des déficits budgétaires correspondants de leurs comptes publics, selon la définition la plus usuelle dans l’État membre, et les chiffres qui expliquent la transition entre le déficit budgétaire des comptes publics et le déficit public pour le sous-secteur S.1311;

c)

fournissent simultanément à la Commission (Eurostat) les données effectives pour les années n-1, n-2, n-3 et n-4 de leurs fonds de roulement correspondants et les chiffres qui expliquent la transition entre les fonds de roulement de chaque sous-secteur de l’administration et le déficit public pour les sous-secteurs S.1312, S.1313 et S.1314;

d)

notifient à la Commission (Eurostat) le niveau prévu de leur dette publique à la fin de l’année n et les niveaux de leur dette publique effective à la fin des années n-1, n-2, n-3 et n-4;

e)

fournissent simultanément à la Commission (Eurostat), pour les années n-1, n-2, n-3 et n-4, les chiffres qui expliquent la contribution de leur déficit public et des autres facteurs pertinents à la variation du niveau de leur dette publique par sous-secteur.

3.   Avant le 1er octobre de l’année n, les États membres notifient à la Commission (Eurostat):

a)

leur déficit public prévu pour l’année n, mis à jour, ainsi que leur déficit public effectif pour les années n-1, n-2, n-3 et n-4 et se conforment aux dispositions du paragraphe 2, points b) et c);

b)

le niveau de leur dette publique prévu à la fin de l’année n, mis à jour, ainsi que le niveau de leur dette publique effective à la fin des années n-1, n-2, n-3 et n-4 et se conforment aux dispositions du paragraphe 2, point e).

4.   Les chiffres de déficit public prévu notifiés à la Commission (Eurostat) conformément aux paragraphes 2 et 3 sont exprimés en monnaie nationale et en années budgétaires.

Les chiffres de déficit public effectif et de niveau de la dette publique effective notifiés à la Commission (Eurostat) conformément aux paragraphes 2 et 3 sont exprimés en monnaie nationale et en années civiles, à l’exception des estimations à jour pour l’année n-1, qui peuvent être exprimées en années budgétaires.

Dans le cas où l’année budgétaire diffère de l’année civile, les États membres notifient également à la Commission (Eurostat) leurs chiffres de déficit public effectif et de niveau de la dette publique effective en années budgétaires pour les deux années budgétaires qui précèdent l’année budgétaire en cours.

Décisions8


1Tribunal administratif de Montreuil, 29 mars 2016, n° 1504071
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que l'article 223 sexies, inséré dans le code général des impôts par le I de l'article 2 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, […] que le A du paragraphe III de la loi du 28 décembre 2011 prévoit que : « Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, […]

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2CJUE, n° C-521/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Royaume d'Espagne contre Conseil de l'Union européenne, 1er juin 2017

[…] L'habilitation du Conseil à infliger des amendes de cette nature procède de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1173/2011 sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro ( 3 ). […] ( 37 ) Voir, pour la procédure en manquement, arrêts du 11 décembre 1985, Commission/Grèce (192/84, EU:C:1985:497, point 19) ; du 9 novembre 1999, Commission/Italie (C-365/97, EU:C:1999:544, point 85) ; du 13 juillet 2004, Commission/Italie (C-82/03, EU:C:2004:433, point 15) ; du 26 avril 2005, Commission/Irlande (C-494/01, EU:C:2005:250, points 41, 197 et 198), ainsi que du 5 octobre 2006, Commission/Belgique (C-275/04, EU:C:2006:641, point 82).

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3Tribunal administratif de Paris, 24 juillet 2015, n° 1510527

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. » ;

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juin 2023

Aux termes de l'article L. 1131­1­2 du même code : " (...) […] paragraphe I de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1989. […] Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56­1 à 56­3 et à l'article 56­5, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord. « En l'absence de réponse de la personne aux réquisitions, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 novembre 2019

des articles 199 terdecies­0 A et 885­0 V bis […] Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ­ Article 59 (…) G. ― Au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150­0 A, à la fin du c du 2° du II de l'article 150­0 D bis, à la fin du b du 3° du IV bis de l'article 151 septies A, à la fin de l'avant­dernier alinéa du 1 de l'article 187, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mai 2019

Après l'article L.113 du code électoral, il est inséré un article L. 113­1 ainsi rédigé : (…) Art. 25. ­ Les dispositions du titre Ier de la présente loi, à l'exception de l'article L. 52­14 du code électoral, entreront en application le 1er septembre 1990. 4 Article 1er (…) II. ­ Le troisième alinéa (2o) du I de l'article L. 113­1 du même code est complété par les mots : « ou L. 308­1 ».

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