1. Le poids ou la taille minimal du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée est de 30 kg ou 115 cm.
2. Par dérogation au paragraphe 1, et sans préjudice de l'article 9, un poids ou une taille minimal de 8 kg ou 75 cm pour le thon rouge (thunnus thynnus) s'applique aux thons rouges suivants:
a) |
le thon rouge capturé dans l'Atlantique Est par des thoniers canneurs, des ligneurs et des chalutiers pélagiques; |
b) |
le thon rouge capturé dans la mer Adriatique à des fins d'élevage. |
3. Aux fins du paragraphe 2, point a), le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, détermine le nombre maximal de thoniers canneurs, de ligneurs autorisés à pêcher le thon rouge et le nombre de chalutiers pélagiques autorisés à pêcher le thon rouge en tant que prises accessoires. Le nombre de thoniers canneurs et de ligneurs est fixé au nombre de navires communautaires participant à la pêche dirigée du thon rouge en 2006. Le nombre de chalutiers pélagiques est fixé au nombre de navires communautaires autorisés à pêcher le thon rouge en tant que prises accessoires en 2006.
4. Aux fins du paragraphe 2, point a), le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, répartit entre les États membres le nombre de navires déterminé conformément au paragraphe 3.
5. Aux fins du paragraphe 2, point a), un maximum de 10 % du quota de thon rouge de la Communauté, compris entre 8 kg ou 75 cm et 30 kg ou 115 cm, est réparti entre les navires autorisés visés aux paragraphes 3 et 4, jusqu'à concurrence de 200 tonnes de thon rouge, pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm, capturé par des thoniers canneurs d'une longueur totale de moins de 17 m. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide de la répartition des quotas communautaires entre les États membres.
6. Un maximum de 2 % du quota de thon rouge de la Communauté compris entre 8 et 30 kg peut être attribué à sa pêche artisanale côtière de poisson frais dans l'Atlantique Est. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide de la répartition des quotas communautaires entre les États membres.
7. Les conditions supplémentaires particulières pour le thon rouge capturé dans l'Atlantique Est par des thoniers canneurs, des ligneurs et des chalutiers pélagiques figurent à l'annexe I.