Version en vigueur
Entrée en vigueur : 25 décembre 2007

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«PCC»: les parties contractantes à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique et les parties, entités, ou entités de pêche non contractantes coopérantes;

b)

«navire de pêche»: tout navire utilisé ou destiné à être utilisé pour l'exploitation commerciale des ressources en thonidés, y compris les navires-usines, les navires de transport, les remorqueurs et les navires qui participent à des transbordements;

c)

«opération conjointe de pêche»: toute opération entre deux ou plusieurs navires battant pavillon de différentes PCC ou de différents États membres lors de laquelle les captures d'un navire sont attribuées totalement ou partiellement à un ou plusieurs autres navires;

d)

«activités de transfert»: tout transfert de thon rouge:

i)

du navire de pêche jusqu'à l'établissement d'engraissement du thon rouge, y compris les poissons morts ou qui se sont échappés pendant le transport,

ii)

d'un élevage de thon rouge ou d'une madrague jusqu'au navire-usine, au navire de transport ou à terre;

e)

«madrague»: un engin fixe ancré au fond contenant généralement un filet pilote qui conduit le poisson dans une enceinte;

f)

«mise en cage»: le fait que le thon rouge vivant ne soit pas embarqué; comprend à la fois l'engraissement et l'élevage;

g)

«engraissement»: la mise en cage du thon rouge pendant une courte durée (généralement deux à six mois), visant principalement à augmenter la teneur en graisse du poisson;

h)

«élevage»: la mise en cage du thon rouge pendant une période de plus d'un an, visant à augmenter la biomasse totale;

i)

«transbordement»: le déchargement d'une partie ou de la totalité du thon rouge se trouvant à bord d'un navire de pêche sur un autre navire de pêche;

j)

«navire-usine»: un navire à bord duquel les produits de la pêche sont soumis, avant leur conditionnement, à l'une ou à plusieurs des opérations suivantes: filetage ou tranchage, congélation et transformation;

k)

«pêche sportive»: une pêche non commerciale dont les participants font partie d'une organisation sportive nationale ou détiennent une licence sportive nationale;

l)

«pêche de loisir»: une pêche non commerciale dont les participants ne font pas partie d'une organisation sportive nationale ou ne détiennent pas une licence sportive nationale;

m)

«tâche II»: la tâche II telle que définie par la CICTA dans le «Manuel d'opérations pour les statistiques et l'échantillonnage des thonidés et espèces voisines dans l'océan Atlantique» (troisième édition, CICTA, 1990);

n)

«navire de transport»: un navire qui reçoit des individus sauvages et les achemine vers des établissements d'engraissement ou d'élevage.

Décision1


1CJUE, n° C-221/09, Arrêt de la Cour, AJD Tuna Ltd contre Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd et Avukat Generali, 17 mars 2011

[…] N'affecte pas la validité de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base nº 2371/2002, relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, au regard du principe du contradictoire et du principe de protection juridictionnelle effective, […] point 44, ainsi que du 15 juillet 2004, Di Lenardo et Dilexport, C-37/02 et C-38/02, Rec. p. […]

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