1. Les États membres prennent des mesures d'exécution concernant un navire de pêche battant leur pavillon, lorsqu'il a été établi, conformément à leur législation, que le navire ne se conforme pas aux dispositions des articles 4, 5, 7, 14, 15, 16, 17 et 19. Selon la gravité de l'infraction et conformément aux dispositions de leur législation nationale, les mesures peuvent comprendre notamment:
a) |
des amendes; |
b) |
la saisie des engins et captures prohibés; |
c) |
la saisie conservatoire du navire; |
d) |
la suspension ou le retrait de l'autorisation de pêche; |
e) |
la réduction ou le retrait du quota de pêche, le cas échéant. |
2. Chaque État membre sous la juridiction duquel l'élevage de thon rouge est situé prend des mesures d'exécution concernant cet élevage, lorsqu'il a été établi, conformément à sa législation, que cet élevage ne se conforme pas aux dispositions de l'article 20 et de l'article 25, paragraphe 2, du présent règlement et des articles 4 bis, 4 ter et 4 quater du règlement (CE) no 1936/2001. Selon la gravité de l'infraction et conformément aux dispositions de la législation nationale, les mesures peuvent comprendre notamment:
a) |
des amendes; |
b) |
la suspension ou le retrait de l'enregistrement de l'établissement d'engraissement; |
c) |
l'interdiction de mettre en cage ou de commercialiser des quantités de thon rouge. |