Version en vigueur
Entrée en vigueur : 25 décembre 2007

1.   Les États membres prennent des mesures d'exécution concernant un navire de pêche battant leur pavillon, lorsqu'il a été établi, conformément à leur législation, que le navire ne se conforme pas aux dispositions des articles 4, 5, 7, 14, 15, 16, 17 et 19. Selon la gravité de l'infraction et conformément aux dispositions de leur législation nationale, les mesures peuvent comprendre notamment:

a)

des amendes;

b)

la saisie des engins et captures prohibés;

c)

la saisie conservatoire du navire;

d)

la suspension ou le retrait de l'autorisation de pêche;

e)

la réduction ou le retrait du quota de pêche, le cas échéant.

2.   Chaque État membre sous la juridiction duquel l'élevage de thon rouge est situé prend des mesures d'exécution concernant cet élevage, lorsqu'il a été établi, conformément à sa législation, que cet élevage ne se conforme pas aux dispositions de l'article 20 et de l'article 25, paragraphe 2, du présent règlement et des articles 4 bis, 4 ter et 4 quater du règlement (CE) no 1936/2001. Selon la gravité de l'infraction et conformément aux dispositions de la législation nationale, les mesures peuvent comprendre notamment:

a)

des amendes;

b)

la suspension ou le retrait de l'enregistrement de l'établissement d'engraissement;

c)

l'interdiction de mettre en cage ou de commercialiser des quantités de thon rouge.

Décisions2


1CJUE, n° C-221/09, Arrêt de la Cour, AJD Tuna Ltd contre Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd et Avukat Generali, 17 mars 2011

[…] 8 L'article 26 de ce règlement, intitulé «Responsabilités de la Commission», prévoit: […]

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  • Non-discrimination en raison de la nationalité·
  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Principe d'égalité et de non-discrimination·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Conservation des ressources de la mer·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Arrêts en appréciation de validité·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Droit à une bonne administration·
  • Politique commune de la pêche

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 avril 2013, 12-83.474, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 113-2 à 113-8 du code pénal, de l'article 121-7 du même code, des articles 3, 5, 6 et 22 du décret-loi du 9 janvier 1852, de l'article L. 945-4 du code rural et de la pêche maritime, des articles 6 et 26 du règlement (CE) 1559/2007 du 17 décembre 2007, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs ;

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