1. Pour le 31 janvier 2008 au plus tard, chaque État membre transmet à la Commission par voie électronique une liste de tous les navires de pêche battant son pavillon qui sont autorisés à pêcher activement le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée à la suite de la délivrance d'un permis de pêche spécial.
2. La Commission transmet ces informations au secrétariat exécutif de la CICTA afin que ces navires puissent être inscrits dans le registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher le thon rouge.
3. Les navires de pêche communautaires visés par le présent article et ne figurant pas dans le registre de la CICTA ne peuvent pêcher, conserver à bord, transborder, transporter, transférer ou débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.
4. Les règles en matière de permis de pêche énoncées à l'article 8 bis, paragraphes 2, 4, 6, 7 et 8, du règlement (CE) no 1936/2001 s'appliquent mutatis mutandis.