Version en vigueur
Entrée en vigueur : 25 décembre 2007

1.   L'État membre sous la juridiction duquel l'établissement d'engraissement ou d'élevage de thon rouge est situé soumet, dans un délai d'une semaine à compter de la réalisation de l'opération de mise en cage, un rapport de mise en cage, validé par un observateur, à l'État membre ou à la PCC dont les navires battant le pavillon ont pêché le thon et à la Commission. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de la CICTA. Ce rapport contient les informations figurant dans la déclaration de mise en cage visée à l'article 4 ter du règlement (CE) no 1936/2001.

2.   Lorsque les établissements d'engraissement ou d'élevage sont situés en haute mer, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent, mutatis mutandis, aux États membres dans lesquels les personnes physiques ou morales responsables de l'établissement d'engraissement ou d'élevage sont établies.

3.   Avant tout transfert en cage, l'État membre ou la PCC du pavillon du navire de pêche est informé, par l'autorité compétente de l'État membre de l'établissement d'engraissement ou d'élevage, du transfert en cage des quantités capturées par les navires de pêche battant son pavillon.

L'État membre du pavillon du navire de pêche demande à l'autorité compétente de l'État membre de l'établissement d'engraissement ou d'élevage de procéder à la saisie des captures et à la libération des poissons dans la mer s'il estime, à la réception de ces informations, que:

a)

le navire de pêche ayant déclaré avoir pêché les poissons ne disposait pas d'un quota individuel suffisant pour le thon rouge mis en cage;

b)

la quantité de poisson n'a pas été dûment déclarée et n'a pas été prise en considération pour le calcul d'un quota applicable, ou

c)

le navire de pêche ayant déclaré avoir capturé le poisson n'est pas autorisé à pêcher le thon rouge.

4.   Le capitaine d'un navire de pêche communautaire complète et transmet à l'État membre ou à la PCC du pavillon la déclaration de transfert CICTA au plus tard quinze jours après la date du transfert vers les remorqueurs ou la cage, sous la forme prévue à l'annexe III. La déclaration de transfert accompagne les poissons transférés pendant le transport vers la cage.

Décisions2


1CJUE, n° C-221/09, Arrêt de la Cour, AJD Tuna Ltd contre Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd et Avukat Generali, 17 mars 2011

[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité et l'interprétation du règlement (CE) n° 530/2008 de la Commission, du 12 juin 2008, établissant des mesures d'urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée (JO L 155, p. 9, ci-après le «règlement»), ainsi que sur la validité de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358, p. 59, ci-après le «règlement de base»).

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 8 mars 2012, 10MA01303, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'il a toujours été indiqué qu'une erreur s'était produite quant à l'indication du nombre de poissons capturés mais non sur la quantité capturée ; que les conditions de quantité de poisson non dûment déclarée et d'absence de prise en considération pour le calcul du quota applicable énoncées à l'article 20 3 e b) du règlement (CE) n° 1559/2007 pour justifier une décision par l'Etat membre d'opposition au transfert vers l'établissement d'engraissement sont cumulatives, et il n'est pas contesté que la requérante a parfaitement respecté ses obligations déclaratives et a bien déduit le produit de la pêche litigieuse du quota alloué ; […]

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