Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 juillet 2013

1.   En cas de suspension ou de retrait de la mesure de protection dans l’État membre d’origine, ou si son caractère exécutoire est suspendu ou limité, ou si le certificat est retiré conformément à l’article 9, paragraphe 1, point b), l’autorité d’émission de l’État membre d’origine délivre, à la demande de la personne protégée ou de la personne à l’origine du risque encouru, un certificat indiquant cette suspension, cette limitation ou ce retrait à l’aide du formulaire-type multilingue établi conformément à l’article 19.

2.   Sur présentation, par la personne protégée ou par la personne à l’origine du risque encouru, du certificat délivré conformément au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre requis suspend ou annule les effets de la reconnaissance et, lorsqu’il y a lieu, l’exécution de la mesure de protection.

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