Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 juillet 2013

1.   Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 2, et à la demande de la personne protégée ou de la personne à l’origine du risque encouru adressée à l’autorité d’émission de l’État membre d’origine, ou encore à l’initiative de ladite autorité, le certificat est:

a)

rectifié lorsque, en raison d’une erreur matérielle, il existe une divergence entre la mesure de protection et le certificat; ou

b)

retiré s’il est clair qu’il a été délivré indûment, eu égard aux exigences fixées à l’article 6 et au champ d’application du présent règlement.

2.   Le droit de l’État membre d’origine régit la procédure de rectification ou de retrait du certificat, y compris les éventuelles voies de recours concernant la rectification ou le retrait.

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