À la demande de la personne protégée, l’autorité d’émission de l’État membre d’origine prête assistance à cette personne pour qu’elle puisse se procurer les informations, mises à disposition conformément aux articles 17 et 18, concernant les autorités de l’État membre requis auprès desquelles la mesure de protection doit être invoquée ou l’exécution doit être demandée.
Article 10 - Assistance à la personne protégée
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 19 juillet 2013 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2013 / Règlement n°606/2013