1. Les services de courtage de biens à double usage énumérés à l’annexe I sont soumis à autorisation si l’autorité compétente a informé le courtier que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
2. Si un courtier propose des services de courtage de biens à double usage énumérés à l’annexe I et a connaissance du fait qu’ils sont destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, le courtier en informe l’autorité compétente. Cette autorité compétente décide de soumettre ou non les services de courtage concernés à autorisation.
3. Un État membre peut étendre l’application du paragraphe 1 aux biens à double usage ne figurant pas sur les listes.
4. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des législations nationales soumettant à autorisation la fourniture de services de courtage de biens à double usage si le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
5. L’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique aux mesures nationales visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article.