Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 septembre 2021
Sortie de vigueur : 7 janvier 2022

1.   Une autorisation est requise pour l’exportation de biens à double usage non énumérés à l’annexe I si un autre État membre impose une obligation d’autorisation pour l’exportation de ces biens sur la base d’une liste nationale de contrôle des biens adoptée par cet État membre en vertu de l’article 9 et publiée par la Commission conformément à l’article 9, paragraphe 4, et si l’exportateur a été informé par l’autorité compétente que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des usages préoccupants en matière de sécurité publique, y compris la prévention d’actes de terrorisme ou de considérations liées aux droits de l’homme.

2.   Un État membre qui refuse l’autorisation requise en vertu du paragraphe 1 informe également la Commission et les autres États membres de cette décision.

3.   Un État membre qui, en vertu du paragraphe 1 du présent article sur l’exportation d’un bien à double usage non énuméré à l’annexe I, soumet ces biens à une autorisation d’exportation, en informe sans tarder ses autorités douanières et les autres autorités nationales compétentes et, le cas échéant, communique aux autres États membres et à la Commission les informations pertinentes à cet égard, en particulier celles relatives aux biens et aux utilisateurs finals concernés. Les autres États membres tiennent dûment compte de cette information et la communiquent à leurs autorités douanières et à leurs autres autorités nationales compétentes.

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