Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 septembre 2021
Sortie de vigueur : 7 janvier 2022

1.   Une autorisation est requise pour les transferts intra-Union de biens à double usage énumérés à l’annexe IV. Les biens à double usage énumérés à l’annexe IV, partie 2, ne sont pas couverts par une autorisation générale.

2.   Un État membre peut décider qu’une autorisation est requise pour le transfert d’autres biens à double usage depuis son territoire vers un autre État membre dans les cas où, au moment du transfert:

a)

l’opérateur ou l’autorité compétente sait que la destination finale des biens en question est située à l’extérieur du territoire douanier de l’Union;

b)

l’exportation de ces biens vers cette destination finale est soumise à une obligation d’autorisation dans l’État membre depuis lequel les biens sont destinés à être transférés en vertu de l’article 3, 4, 5, 9 ou 10 et une telle exportation réalisée directement depuis son territoire n’est pas autorisée par une autorisation générale ou globale; et

c)

aucune transformation ou ouvraison telles que définies à l’article 60, paragraphe 2, du code des douanes de l’Union ne doit être réalisée sur les biens dans l’État membre vers lequel ils sont destinés à être transférés.

3.   La demande d’autorisation de transfert visée aux paragraphes 1 et 2 est déposée dans l’État membre à partir duquel les biens à double usage doivent être transférés.

4.   Dans les cas où l’exportation ultérieure de biens à double usage a déjà été acceptée, dans le cadre des procédures de consultation prévues à l’article 14, par l’État membre depuis lequel les biens sont destinés à être transférés, l’autorisation de transfert est immédiatement délivrée à l’opérateur, à moins que les circonstances n’aient considérablement changé.

5.   Un État membre qui adopte une législation prévoyant une obligation d’autorisation telle que visée au paragraphe 2 informe sans tarder la Commission et les autres États membres des mesures qu’il a prises. La Commission publie cette information dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.

6.   L’application des mesures prises en vertu des paragraphes 1 et 2 n’implique pas la réalisation de contrôles aux frontières intérieures du territoire douanier de l’Union mais uniquement des contrôles effectués dans le cadre des procédures normales de contrôle appliquées de manière non discriminatoire sur l’ensemble du territoire douanier de l’Union.

7.   L’application des mesures prises en vertu des paragraphes 1 et 2 n’a pour résultat que les transferts d’un État membre à l’autre soient soumis à des conditions plus restrictives que celles imposées pour les exportations des mêmes biens vers des pays tiers.

8.   Un État membre peut, par sa législation nationale, exiger que, pour tout transfert intra-Union au départ de cet État membre de biens visés à l’annexe I, catégorie 5, partie 2, qui ne sont pas énumérés à l’annexe IV, des informations complémentaires concernant ces biens soient fournies à ses autorités compétentes.

9.   Les documents commerciaux pertinents relatifs au transfert intra-Union de biens à double usage énumérés à l’annexe I indiquent clairement que ces biens sont soumis à des contrôles s’ils sont exportés depuis le territoire douanier de l’Union. Au nombre de ces documents figurent, notamment, les contrats de vente, confirmations de commandes, factures ou bordereaux d’expédition.

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Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 10 février 2022
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